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19 janvier 2007

Allégations cosmétiques vs. Allégations santé

Dans un article très intéressant (1), le journal « Le Monde » nous apprend que Danone s’apprête à lancer début février une spécialité laitière aux propriétés cosmétiques. Baptisée Essensis, sa composition (acides gras issus de l’huile de bourrache naturelle, antioxydants extraits du thé vert naturel, vitamine E et ferments probiotiques) aurait l’effet de « nourrir la peau de l’intérieur pour la rendre plus belle ».

Aucune des deux études réalisées en interne par Danone pour confirmer ces effets n’aurait été transmise à l’AFSSA (agence française de sécurité sanitaire des aliments), alors que la nouvelle législation européenne l’y contraindrait, nous explique le journal.

A la lecture de ladite législation, rien n’est moins sûr…mais la question est des plus intéressantes.

Un nouveau règlement concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires vient en effet d’être publié au JOUE dans la plus festive indifférence générale le…30 décembre 2006 (2) !

Ce texte avait pourtant plusieurs fois défrayé la chronique au cours de son adoption. Il posait en effet l’épineuse question de savoir s’il fallait utiliser le « profil nutritionnel » d’un aliment comme critère d’évaluation et d’autorisation des allégations dont il pourrait faire l’objet dans le cadre de sa promotion. L’idée était d’éviter une situation où des allégations nutritionnelles ou de santé masquent le statut nutritionnel global d'un aliment, ce qui pourrait induire les consommateurs en erreur (…). Devait-on, pour donner un exemple, autoriser que la publicité pour une sucette composée à 100% de sucre mette en avant sa composition en matières grasses (de 0%) ?

Le présent billet n’a pas pour objet de décrire le détail de la nouvelle réglementation. Elle fera l’objet d’un prochain commentaire. Je n’évoquerai que les dispositions utiles à ma démonstration (3).

Le règlement européen définit les conditions dans lesquelles les allégations portant sur les denrées alimentaires pourront être utilisées. Il vise trois types d’allégations : les allégations nutritionnelles, les allégations de santé et les allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie. Il ne vise pas les allégations cosmétiques.

Les allégations cosmétiques pourraient-elles s'inscrire dans l'une de ces trois catégories ? Au regard de leurs définitions, cela est peu probable : 

  • L'allégation nutritionnelle

Le règlement la définit comme « toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par l'énergie (valeur calorique) qu'elle fournit, fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou ne fournit pas, et/ou les nutriments ou autres substances qu'elle contient, contient en proportion moindre ou plus élevée, ou ne contient pas ». 

Il s’agit d’une description quantitative portant, soit sur les calories de l’aliment, soit sur l’un de ses composants. Par exemple : « light, « riche en vitamine A », « allégé en matières grasses », « pauvre en sodium », « source de magnésium »…

  • L’allégation relative à la réduction d'un risque de maladie

Selon le règlement, elle « affirme, suggère ou implique que la consommation d'une catégorie de denrées alimentaires, d'une denrée alimentaire ou de l'un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d'une maladie humaine ». Par exemple (fictif): « la consommation de frites réduit le risque d’accident vasculaire ».

Ce type d’allégation ne doit pas être confondu avec l’allégation thérapeutique, qui fait référence à la maladie. Celle-ci relève du domaine exclusif du médicament : « le SiropTyphon, la panacée anti-grippe».

  • L’allégation de santé

Le règlement vise « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et d'autre part, la santé ».

En France, habituellement, on distingue les allégations fonctionnelles des allégations de santé. Les allégations fonctionnelles décrivent le rôle de l’élément nutritif dans les fonctions normales de l’organisme (« le magnésium est utile à la transmission de l’influx nerveux » ; « le calcium participe au maintien du capital osseux »). Les allégations santé vont plus loin en ce qu’elles font un lien avec la santé ou une modification biologique (« le calcium améliore la densité osseuse »).

Ces deux catégories sont parfois difficiles en pratique à distinguer. Le règlement les a assimilées. Il vise dans son article 13 « les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans les fonctions de l’organisme ».

L’allégation «  alimentaire cosmétique » 

Dans la nouvelle législation, l’allégation fonctionnelle est une catégorie d’allégation de santé. Mais il n'est pas fait mention, dans le règlement, de l’allégation cosmétique. Selon le « Petit Robert », le cosmétique est « ce qui est propre aux soins de beauté ». La beauté est « le caractère de ce qui est beau ». Le beau est défini comme ce «qui fait éprouver une émotion esthétique… ».

L’allégation cosmétique peut-elle ou doit-elle être régie par les dispositions relatives à l’allégation de santé?

L’allégation alimentaire cosmétique (allégation cosmétique) serait, pour reprendre les termes du règlement, celle qui « qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la beauté ». C'est ici qu'intervient l'allégation cosmétique qu'utilisait souvent ma grand mère ("mange des carottes, cela te fera de belles fesses").

L’allégation fonctionnelle cosmétique serait « l’allégation de beauté qui décrit ou mentionne le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans les fonctions de l’organisme ».

On l’a vu, le règlement vise les allégations de santé et les allégations fonctionnelles de santé.

La santé est définie par le « Petit Robert » (encore lui), comme le « bon état physiologique d’un être vivant, fonctionnement régulier et harmonieux de l’organisme pendant une période appréciable (indépendamment des anomalies ou des traumatismes qui n’affectent pas les fonctions vitales : un aveugle, un manchot, peuvent avoir la santé ».

L’allégation de santé a donc une définition bien différente de l’allégation cosmétique :

Imaginons une publicité décrivant le rôle embellisseur d’un yaourt. Son slogan n’a pas à faire référence à la santé : « Bômiâm, la spécialité laitière qui rend belle » ; « Bômiâm, le yaourt beauté »…

Cette publicité peut faire référence à une allégation fonctionnelle : « Pour une peau éclatante, Bômiâm contient de la levure qui par son action détoxifiante et sudatoire participe à l’élimination des impuretés». Mais il s’agit d’une allégation de beauté fonctionnelle, et non de santé…

Le préambule du règlement, point 8, précise « qu’il convient d'établir des principes généraux applicables à toutes les allégations portant sur des denrées alimentaires ». Force est de constater qu’à la lettre du texte, les allégations cosmétiques ont été oubliées.

Ainsi, sauf à considérer une conception très extensive de la santé qui comprendrait la beauté (et qui irait à l’encontre du texte du règlement), et sauf à mettre en place des campagnes de promotion mêlant les arguments santé et les arguments beauté, les allégations cosmétiques ne sont pas soumises au règlement européen, mais aux règles françaises habituelles en matière publicitaire.

Bien évidemment, les campagnes publicitaires mettant en avant les propriétés cosmétiques d’un aliment inclurant des allégations nutritionnelles («Bômiâm contient des antioxydants extraits du thé vert naturel ») seraient soumises aux dispositions du règlement visant ces allégations quantitatives. Mais elles n’auraient pas à respecter les dispositions spécifiques aux allégations de santé (chapitre IV), et notamment l’apposition de certaines mentions (indiquant « l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain », mais surtout « la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet bénéfique allégué » etc.). 

En France, les textes généraux relatifs à la publicité précisent que celle-ci ne doit être ni trompeuse ni de nature à induire le consommateur en erreur (4). Les allégations alimentaires cosmétiques doivent donc respecter cette exigence de véracité et de loyauté.

Si elles comprennent également des allégations nutritionnelles, les allégations cosmétiques seront soumises au dispositions du nouveau règlement les concernant. Si elles incluent des allégations fonctionnelles (au sens strict, sans qu’il soit besoin de distinguer leur finalité), celles-ci seront présumées non trompeuses si elles sont conformes aux recommandations de la CEDAP (5), commission qui a proposé une liste des allégations fonctionnelles reconnues scientifiquement pour un certain nombre de substances, vitamines et minéraux. Les allégations fonctionnelles non visées par ces recommandations ne sont pas interdites. Elles doivent simplement être scientifiquement fondées et le professionnel devra être à même d’en apporter la preuve.

Par contre, on peut douter de l’applicabilité de la Recommandation BVP Hygiène et beauté de mai 2006 à notre spécialité laitière. Si ce texte concerne « tout message revendiquant des allégations publicitaires pour les produits cosmétiques », ceux-ci sont définis par référence à leur définition légale. Or cette définition vise « toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain notamment (…), avec les dents et les muqueuses buccales… ». Le produit cosmétique auquel la recommandation fait référence ne peut être assimilé à l’aliment cosmétique…Il entre bien en contact avec les dents, mais ce n’est pas sa « destination ».

De même, la Recommandation BVP Allégations Santé ne semble pas applicable à l’allégation cosmétique. Elle vise bien tout type de produit, alimentaire et cosmétique, mais ne concerne que les «indications ou présentations publicitaires établissant ou suggérant un lien entre un produit et la santé». On l’a vu, ce n’est pas le cas en l’espèce.

Date d’Application du Règlement « Allégations nutritionnelles et de santé » 

Selon son article 28, le règlement européen ne sera applicable que le 1er juillet 2007. Quelque soit la réponse à la question de « l’applicabilité des dispositions relatives à l’allégation de santé à l’allégation cosmétique », le lancement d’Essensis ne sera donc pas concerné par ses dispositions.

L’article 27 du règlement prévoit également des mesures transitoires permettant aux denrées alimentaires, qui ne sont pas conformes à ses dispositions et qui ont été mises sur le marché ou étiquetées avant sa date de mise en application, d’être « commercialisées jusqu'à la date de leur péremption, mais pas au-delà du 31 juillet 2009 ».

Cela a un intérêt limité pour des yaourts. Leur durée de vie est généralement courte. Mais la beauté ne fane-t-elle pas vite ?

Céline Marchand

(1) "Danone prétend embellir la peau grâce à un yaourt" LE MONDE | 11.01.07 | 15h50
(2) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:01:FR:HTML
(3) Les profils nutritionnels ont finalement bien été adoptés. Point (10) du règlement : « l'application de profils nutritionnels en tant que critère viserait à éviter une situation où des allégations nutritionnelles ou de santé masquent le statut nutritionnel global d'un aliment, ce qui pourrait induire les consommateurs en erreur lorsqu'ils s'efforcent de faire des choix sains dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Les profils nutritionnels tels que prévus par le présent règlement ont pour seul objet de régir les circonstances dans lesquelles des allégations peuvent être formulées. »
(4) Article L121-1 du code de la consommation
(5) Avis de la CEDAP (Commission interministérielle d’étude des produits destinés à une alimentation particulière) en date du 18 décembre 1996 sur les recommandations relatives au caractère non trompeur des allégations nutritionnelles fonctionnelles.

« Mange des carottes, ça te donnera de belles fesses !», me disait ma grand-mère. Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, ma grand-mère formulait là une allégation cosmétique sans le savoir. Mais l’époque est révolue. Pour être belle, il ne faudra bientôt plus ni manger des carottes ni souffrir, mais manger des yaourts. Danone lancera en effet très prochainement Essensis, un nouveau yaourt aux effets cosmétiques. C’est l’occasion de se pencher sur le régime juridique de l’allégation cosmétique en matière alimentaire. Les textes et recommandations applicables aux allégations de santé, et notamment le nouveau règlement communautaire relatif aux allégations nutritionnelles et de santé, s’appliqueront-ils à cette spécialité laitière ?

Le présent billet montre que les allégations cosmétiques ne sont, en fait, pas visées par les dispositions relatives aux allégations de santé. Un aliment "cosmétique" échappe donc - en partie - à la réglementation spécifique aux aliments "de santé".

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