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6 avril 2008

Pologne : pas de loi "anti-OGM"

De quelle marge de manœuvre un Etat membre de l’Union dispose-t-il en matière de législation « anti-OGM » ? Depuis l’adoption de la réglementation européenne sur les organismes génétiquement modifiés, un certain nombre de pays ont souhaité mettre en place des restrictions à leur culture et/ou à leur mise sur le marché. Certains Etats ont opté pour l’interdiction au cas par cas d’OGM précisément identifiés. C’est le cas de la France qui a décidé l’interdiction de la mise en culture en vue de la mise sur le marché des semences de Maïs MON 810 (1) et qui a annoncé l’utilisation, à l’encontre de ce maïs, de la « clause de  sauvegarde » de l’article 23 de la directive 2001/18. D’autres Etats ont préféré l’adoption de réglementations générales interdisant les OGM sur tout ou partie de leur territoire. Si l’interdiction de certains OGM spécifiques a pu, dans certaines conditions, être mise en place (2), l’exclusion de principe des OGM d’un territoire donné n’a, pour l’instant, pas été autorisée. C’est ainsi que la Commission a refusé son aval à la Pologne qui souhaitait adopter une législation anti-OGM (3).

L’un des fondements de la réglementation européenne sur les OGM est l’interdiction faite aux Etats membres d’interdire les OGM qui sont autorisés conformément aux exigences de l’Union (Article 22 de la Directive 2001/18). Cette réglementation prévoit seulement la possibilité pour un Etat, lorsqu’il a des raisons de considérer qu’un OGM précis présente un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement, de limiter ou d’interdire, à titre provisoire, son utilisation et/ou sa vente. Ces mesures de sauvegarde (Article 23 du même texte) doivent être justifiées par des informations nouvelles, c'est-à-dire rendues disponibles après que l’OGM a été autorisé. L’Etat doit informer la Commission de son initiative, à charge pour elle de se prononcer par la suite sur son bien-fondé.

Ainsi selon cette directive, un Etat ne peut frapper la culture des OGM d’une interdiction générale. Il peut simplement limiter à titre provisoire et au cas par cas, l’utilisation ou la vente d’un OGM sur son territoire. Or la voie de l’interdiction des OGM produit par produit n’est pas satisfaisante. Elle ne peut en tout état de cause être envisagée comme un mode de gestion adéquat de la « question OGM », surtout dans un contexte d’hostilité de l’opinion publique à ce type de culture. Cette politique implique en effet la présentation, pour chaque organisme visé, d’informations nouvelles remettant en cause l’évaluation des risques spécialement effectuée pour l’autoriser. C’est la raison pour laquelle certains Etats ou Régions comme la Pologne ont essayé d’actionner d’autres leviers afin de mettre en place une réglementation par principe « anti-OGM ».

La législation européenne sur les OGM est une réglementation harmonisée. L’article 95 § 5 du Traité CE prévoit la possibilité pour un membre qui souhaiterait adopter une législation nationale contraire à une telle réglementation d’obtenir, sous certaines conditions, l’autorisation de la Commission. Cet Etat doit démontrer que les dispositions qu’il prévoit en matière d’environnement lui sont nécessaires car il rencontre un problème qui lui est « spécifique » et qui a « surgi après l’adoption de la mesure d’harmonisation ». Il doit en outre démontrer que les mesures envisagées sont « fondées sur des preuves scientifiques nouvelles » relatives à la protection de l’environnement. Ces conditions sont cumulatives. Si elles sont satisfaites, l’Etat peut adopter sa législation dérogatoire. C’est en se fondant sur ces dispositions que la Pologne a tenté de mettre en place une législation « anti-OGM ». En vain.

I. Pour mettre en place une loi « anti OGM », il faut établir un projet de loi contraire au droit communautaire harmonisé

La Pologne avait établi un projet de loi dans lequel les OGM étaient interdits par principe, et sauf exception. Ainsi deux articles de son projet de loi (4) contrevenaient, selon cet Etat, à la Directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement.

a) Le projet polonais : interdiction des OGM par principe et culture par exception

Le premier article contraire à la législation européenne portait essentiellement sur la culture des semences OGM destinés à la mise sur le marché et à l’alimentation humaine ou animale. Il interdisait, par principe, la culture des OGM en Pologne. Il ne la permettait que par exception au sein de zones réservées dont il fallait demander la création au Ministre chargé de l’Agriculture. Celui-ci devait prendre sa décision en consultation avec le Ministre chargé de l’environnement, après avis du conseil de la municipalité où la culture était envisagée. Il devait être joint à cette demande de création de « zone désignée pour la culture des plantes génétiquement modifiées » les déclarations écrites des propriétaires des terrains voisins (plus exactement des terrains situés dans la zone d’isolement autour des terres sur lesquelles il était prévu de cultiver des OGM) indiquant qu’ils n’étaient pas opposés au projet.

Comme il a été dit plus haut, la Directive 2001/18 s’oppose à ce qu’un Etat interdise la mise sur le marché d’OGM conformes à ses exigences (article 22). Le principe posé par ce premier article était donc incompatible avec ce texte.

Cette Directive prévoit en outre (article 19) que lorsqu’un OGM a été autorisé en tant que produit ou élément de produit, il peut être utilisé sans autre notification sur tout le territoire de la Communauté. La Pologne ne pouvait donc poser des conditions supplémentaires limitant cette culture, telles que la création de zones dédiées, si l’autorisation accordée ne la prévoyait pas. 

L’autre article du projet Polonais concernait plus particulièrement les essais en plein champ. Il exigeait que la  dissémination volontaire d’OGM fasse l’objet d’une demande comprenant, entre autres documents, une « certification du maire de la municipalité (…) attestant que le plan d’aménagement du territoire local [en] prévoit la possibilité…. » et les « déclarations écrites des propriétaires des exploitations voisines du lieu de la dissémination volontaire, dans lesquelles ceux-ci indiquent ne pas y être opposés ».

Si la législation communautaire prévoit que les disséminations aux fins expérimentales relèvent d’une autorisation au niveau national, elle encadre toutefois cette procédure et précise quels organismes ont vocation à y jouer un rôle. Il s’agit des « autorités compétentes », c'est-à-dire des autorités scientifiques notamment chargées d’apprécier la valeur de l’évaluation des risques pour l’environnement présentée à l’occasion d’une demande d’autorisation d’OGM (article 4 de la Directive précitée). Ces « autorités » ne comprennent pas les maires ou les propriétaires voisins. Leur intervention constituait donc une « exigence administrative supplémentaire » contraire à la Directive.

Ce projet de loi contrevenant à la réglementation communautaire sur les OGM, la Pologne a souhaité, conformément à l’article 95 du Traité CE, être autorisée par la Commission à déroger à son application. C’est ce qui lui a été refusé par la décision rapportée, les arguments qu’elle présentait au soutien de son projet ayant été jugés insuffisants.

b) Les arguments polonais : principe de précaution et agriculture morcelée

La Pologne justifiait son projet de loi par deux types d’argumentaires. Concernant les essais en plein champ, elle indiquait que les mesures de protection n’y sont pas aussi efficaces que celles mises en œuvre dans les systèmes confinés. Puisque l’effet d’un nouvel OGM est inconnu et peut être néfaste, il convenait d’imposer des conditions de sécurité spéciales conformes au principe de précaution.

Sur le second article, propre aux OGM destinés à être mis sur le marché, la Pologne expliquait qu’il avait été inspiré par les lignes directrices européennes sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques (5). Ces normes évoquent en effet la possibilité d’un regroupement volontaire de parcelles de différentes exploitations pour la culture de variétés similaires. Selon ce pays, les dispositions envisagées devaient permettre de réduire au minimum les risques associés aux croisements entre plantes génétiquement modifiées et non génétiquement modifiées. Son agriculture étant l’une des plus morcelées d’Europe, il était impossible d’éliminer sur son territoire le risque de contamination par croisement. Enfin, la requérante indiquait que son projet était lié à la nécessité de répondre aux attentes de la société Polonaise et l’absence de dispositions prévoyant une indemnisation en cas de perte agricole résultant du croisement incontrôlé de variétés renforçait la réticence de ses agriculteurs.

Ces arguments n’ont pas permis le succès de la demande polonaise.

II. Pour mettre en place une loi « anti OGM », il faut aussi de solides arguments scientifiques

La demande Polonaise ne pouvait, en l’état de la législation, que se heurter à un refus. Elle ne faisait en effet état d’aucun argument scientifique.

a) Une demande polonaise sans justification scientifique

Les conditions exigées par l’article 95 § 5 pour que la Commission autorise un Etat déroger à une réglementation européenne harmonisée sont cumulatives. Le fait de ne pas satisfaire à l’une d’entre elles est suffisant pour que la demande d’introduction d’une législation nationale contraire soit refusée.

Lorsque la législation envisagée a trait à l’environnement, l’article 95 du Traité exige (i) qu’elle concerne un problème spécifique de l'État membre intéressé, (ii) qui a surgi après l'adoption de la mesure d'harmonisation, et (iii) qu’elle s’appuie sur de nouvelles preuves scientifiques, c'est-à-dire des éléments obtenus après l’adoption de la réglementation communautaire sur le sujet.

Selon la Commission, la condition première à respecter consiste dans la présentation des preuves scientifiques nouvelles. Or en l’espèce, la Pologne ne se prévalait d’aucune. Si elle évoquait l’incertitude qui entoure la question des OGM, elle se bornait à des considérations très générales qui, selon la décision, n’étaient fondées sur aucune étude précise. Sa notification ne pouvait dont qu’être rejetée, quels que puissent être par ailleurs la pertinence de ses arguments (6).

Comme il a été dit plus haut, l'un d'entre eux était le principe de précaution. Or, ce principe n'est pas inconnu de la réglementation européenne sur les OGM. Il est même expressément évoqué par la directive 2001/18 comme un principe dont il a été tenu compte pour son élaboration et dont il doit être tenu compte lors de sa mise en œuvre (point 18 et article 1). Ce principe est donc difficile à invoquer pour contester une décision prise conformément à ce texte.

II. Exemples d’arguments recevables : les apports du précédent Autrichien

La décision Polonaise n’est pas la première sur le sujet. Elle intervient très peu de temps après le refus de la CJCE d’avaliser la législation « anti-OGM » que l’Autriche avait tenté de mettre en place (Land Oberösterreich vs Commission, CJCE 3ème chambre, 13 Septembre 2007). L’Autriche, ou plutôt la région de la Haute Autriche, avait élaboré un projet de loi interdisant l’utilisation d’OGM sur son territoire. Comme la Pologne après elle, elle a notifié ce projet à la Commission pour qu’elle l’autorise à l’adopter.

L'Autriche se prévalait essentiellement de deux arguments. Le premier consistait à dire que la petite taille de ses exploitations agricoles et le nombre important d’exploitants pratiquant l’agriculture biologique sur son territoire constituaient des « spécificités » qui lui étaient propres au sens de l’article 95 § 5 TCE. La CJCE n’a pas admis cette thèse. Il aurait fallu, selon la Cour, que l’Autriche puisse se prévaloir « d’écosystèmes particuliers ou exceptionnels », pour qu’une telle spécificité soit admise. Le second argument résidait dans les conclusions d’un rapport scientifique dit « rapport Müller » dont l’Autriche estimait qu’il apportait des éléments nouveaux justifiant l’interdiction des OGM sur son territoire.

Ce rapport avait été publié le 28 avril 2002, soit environ un an après l’adoption de la Directive 2001/18. Faisant sien l’avis de l’autorité scientifique européenne (EFSA(7)), la Cour estima que ce rapport se fondait en réalité sur des éléments déjà connus au moment de l’adoption de la législation européenne et qu’il n’apportait aucune « preuve scientifique nouvelle ». Il apparaissait plus comme une « validation » des travaux antérieurs que comme un « exposé d’éléments nouveaux » à même de mettre en cause l’évaluation scientifique effectuée lors de la mise en place de la législation. Dans ces conditions, la demande de l’Autriche ne pouvait aboutir.

III. L’adéquation des règles en question

En l'état de la législation européenne, tout membre souhaitant restreindre ou interdire les OGM sur son territoire doit avant tout justifier d'éléments scientifiques nouveaux et extrêmement convaincants. L'analyse de ces éléments n'est pas du ressort de la Commission, qui n'a pas de compétences scientifiques. Elle relève de l'EFSA, dont il est prévu qu'elle soit consultée pour avis dans ce cas. Or ses avis ne peuvent en principe faire l'objet de recours ni de contradiction dans le cadre d'une procédure basée sur l'article 95 § 5 : l'Etat notifiant étant à l'initiative de la procédure, il a été jugé (aff. Land Oberösterreich précitée) qu'il avait tout le loisir d’exposer, dans son acte introductif, les arguments scientifiques justifiant les dispositions nationales dont il demande l'introduction.

Dans l’affaire commentée, la Commission prend le soin de préciser que « c’est à l’Etat membre qui sollicite la dérogation qu’il appartient de prouver que les mesures sont justifiées » et que la Commission n’a pas à « chercher elle-même d’éventuelles justifications ». L’argumentaire de l’Etat agissant sur le fondement de l’article 95 § 5  doit donc être complet dès l’introduction de sa procédure.

En matière d’OGM, cela signifie que l’Etat doit présenter en une seule fois, et dès le dépôt de sa demande, la justification scientifique complète des dispositions nationales envisagées. Or on trouve dans la communauté scientifique d’importantes divergences de points de vue, et le sujet est loin de faire consensus, comme le démontrent les récentes déclarations des membres du comité de préfiguration de la Haute Autorité ou de son président.

Par ailleurs L’EFSA, principal acteur scientifique communautaire, intervient à plusieurs stades pour évaluer les risques des différents types d’OGM (les OGM destinés à l'alimentation humaine sont même autorisés sur la base d'une évaluation unique des risques, effectuée sous sa responsabilité). Lorsqu’un membre utilise l’article 95 § 5, ses arguments scientifiques sont étudiés par l’EFSA. C’est donc souvent sur ses propres évaluations qu’il lui est demandé de revenir(8)... On regrette que sur de tels sujets, qui engagent tant l’environnement que la santé publique, la contradiction scientifique soit exclue de la procédure. Les considérations procédurales qui imposent des délais courts et des échanges réduits ne devraient pas l’emporter sur les impératifs de protection de la santé et de l’environnement. C’est toutefois la raison pour laquelle, en l’état de la réglementation européenne, la réponse à la demande de l'opinion visant à mettre un frein à la culture ou à la mise sur le marché des OGM, si elle n'est pas politique, devra être scientifique avant d'être juridique.

Céline Marchand

(1) Arrêté du 7 février 2008 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié, JORF n°0034 du 9 février 2008 page 2462 modifié par arrêté du 13 février 2008 JORF n°0042 du 19 février 2008 page 3004

(2) En janvier 2008, les dispositions de l’article 23 de la Directive 2001/18 étaient invoquées par l’Autriche et la Hongrie pour 4 OGM autorisés, une mesure de sauvegarde était également invoquée par la Grèce à l’encontre du Mais MON 810 sur le fondement de la Directive 53/2003

(3) Décision 2008/62/CE de la Commission du 12 octobre 2007 relative aux articles 111 et 172 du projet de loi polonais concernant les organismes génétiquement modifiés, JO L 16 du 19.1.2008.

(4) Projet de loi de la Pologne sur les organismes génétiquement modifiés, comportant des dérogations aux dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notification 2007/C 173/05, JOUE du 26 juillet 2007

(5) Recommandation de la commission du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, JO L 189, 29 juillet 2003 p.36

(6) La Pologne n’a notifié ces articles qu’au visa de la directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, et non au visa du règlement 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Cette décision ne préjuge donc pas des décisions qui pourraient être prononcées sur le fondement d’autres textes que la directive.

(7) Agence Européenne de Sécurité des Aliments AESA ou en anglais EFSA

(8) Voir pour exemple la proposition de décision du Conseil concernant l'interdiction provisoire de l'utilisation et de la vente, en Autriche, de maïs génétiquement modifié Zea mays du 9 octobre 2007.

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