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30 septembre 2007

Un Gel d’OGM qui défrise (la légalité)

A l’heure où la première phase du « Grenelle environnement » s'achève et où l’atelier consacré aux OGM a émis l’idée de l’adoption avant la fin du printemps 2008 d’une loi d'une loi traitant des OGM, la Cour de Justice des Communautés vient de rendre un Arrêt qui ne devrait pas laisser indifférent.

Selon cette décision, un Etat membre de l’union européenne ne peut décider, de son propre chef, d’interdire de façon générale la culture des OGM.

Si, au regard de la législation européenne, cette exclusion totale est en théorie possible, ses conditions apparaissent pour le moins…difficiles à réunir.

L’Histoire

L’affaire qui vient d’être tranchée par la CJCE concernait la province de Haute Autriche, le Land Oberösterreich. Cette région avait élaboré, en 2002, un projet de loi visant à interdire la culture d’OGM et l’élevage d’animaux transgéniques. Cette législation allant à l’encontre de la législation communautaire sur les OGM, l’Autriche demandait à la Cour, après avoir essuyé un refus de la Commission et du TPI, l’autorisation de bénéficier d’une dérogation à son endroit.

La législation communautaire (1) sur les OGM prévoit un régime commun d'évaluation des risques et d’autorisation. Un Etat ne peut donc interdire ou restreindre la libre circulation d’OGM autorisés conformément à ses exigences.

Cependant, dans l’hypothèse où il serait permis de penser qu’un OGM déterminé présenterait un risque pour la santé ou l’environnement, un Etat peut en limiter ou en interdire provisoirement l’utilisation et/ou la vente sur son territoire.

Il doit dans ce cas actionner la « clause de sauvegarde » (2). Cependant ce mécanisme ne concerne que l’éventuelle remise en cause de l’autorisation donnée à un OGM précis. Il ne peut s’appliquer à une interdiction générale de la culture des OGM.

Pour être autorisé à interdire de façon générale les OGM, un Etat doit obtenir une dérogation. Cette dérogation est prévue à l’article 95 paragraphe 5 du Traité CE.

Comment obtenir une dérogation (et le droit d’exclure les OGM)?

L'Etat doit démontrer à la Commission Européenne que les dispositions qu’il envisage sont fondées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail et qu’il les estime nécessaires en raison d’un problème spécifique qui le concerne et qui a surgi après l’adoption de la mesure d’harmonisation (3). Ces conditions sont cumulatives.

Dans le cas de la Haute Autriche, la Commission puis le TPI ont estimé que les conditions permettant de déroger à la législation harmonisée n’étaient pas satisfaites. C’est cette analyse que vient de confirmer la CJCE.

Sur le fond, l’Autriche expliquait d’abord que la « spécificité » du Land Oberösterreich relevait de la petite taille des exploitations agricoles et de l’importance de l’agriculture biologique sur ce territoire. Elle se prévalait ensuite d’un rapport dit « Rapport Müller » qui, selon elle, apportait des éléments scientifiques nouveaux permettant d’invalider les dispositions de la directive 2001/18.

Ayant besoin d’une analyse scientifique qu’elle n’était pas à même de fournir, la Commission a saisi pour avis l’EFSA (4), l’Agence Européenne de Sécurité des Aliments.

Cette agence a estimé, d’une part, que la taille des exploitations et la présence de nombreux producteurs biologiques ne constituaient pas une « spécificité » de la Haute Autriche. Pour qu’une telle « spécificité » soit reconnue, il aurait fallu pouvoir établir que le territoire en question contenait « des écosystèmes particuliers ou exceptionnels nécessitant une évaluation des risques distincte » de celle menée ailleurs en Europe. Elle a d’autre part rejeté les arguments basés sur le rapport Muller. Selon l’Agence, ce rapport n’apportait aucune preuve scientifique nouvelle susceptible de justifier l’interdiction des OGM dans la Haute Autriche.

La Commission, comme le TPI, ont fait leur ces conclusions. Ils ont rejeté la demande de dérogation de l’Autriche, comme ne satisfaisant pas au moins deux des conditions indispensables à l’approbation de sa requête.

La raison scientifique…

On constate que, dans cette affaire, l’avis de l’EFSA a conditionné l’issue des débats.

Devant la Cour, l’Autriche s’est plainte du fait de n’avoir pas bénéficié de « droit de réponse » aux conclusions de l’Agence, alors qu’elle aurait dû bénéficier du principe du contradictoire. Cet argument ne fut pas accueilli par la CJCE.

Selon cette dernière, le législateur européen avait souhaité que la procédure en question soit rapide. Cela s’accordait mal du principe du contradictoire et de l’échange d’argumentaires, qui n’étaient pas prévus par les textes.

La procédure étant initiée non pas par la Commission mais par l’Etat notifiant, il lui appartenait d’être complet lors de sa demande.

Un gel un peu chaud

La France a dernièrement évoqué l’idée d’un gel de la commercialisation des cultures OGM.

On l’a vu, la Directive 2001/18 interdit à un Etat membre de restreindre ou empêcher la mise sur le marché d’OGM ayant été autorisés conformément à la législation communautaire.

Pour être autorisée à mettre en place un moratoire en l’Etat de la jurisprudence Autrichienne ci-dessus, la France devrait non seulement démontrer qu’elle dispose d’informations scientifiques nouvelles mais encore qu’elle rencontre un problème spécifique qui a surgi après l’entrée en vigueur de la législation européenne. Cette preuve, sans être impossible, sera très difficile à apporter.

Reste donc à faire un choix : s’affranchir des règles européennes, abandonner le projet de gel, ou engager une procédure de notification d’une réglementation instaurant un nouveau moratoire sur les OGM en espérant un assouplissement de la jurisprudence européenne. C’est cette dernière option qu’a récemment prise la Pologne.

La Pologne a en effet élaboré un projet de loi visant à instaurer une réglementation englobant tous les aspects des activités liées aux OGM. En substance, le projet de loi Polonais institue une procédure supplémentaire d’autorisation par les autorités et subordonne la culture d’OGM à l’accord des exploitants agricoles de la zone concernée.  Ce projet de législation s’analyse en une interdiction générale de la culture d’OGM assortie de la possibilité d’octroyer des autorisations au cas par cas et déroge aux règles fixées par la directive 2001/18.

La Pologne, reprend, un peu comme l’Autriche, l’argument de la taille des exploitations, très petites dans ce pays, dont elle met en avant la richesse de la biodiversité et la nécessité d’empêcher toute perturbation grave du bon fonctionnement de l’environnement. Elle indique également qu’il n’existe pas de législation nationale relative à la coexistence des trois types de culture (traditionnelle, OGM et biologique), ni de disposition sur l’indemnisation des dommages liés aux pollinisations croisées non maitrisées.

Une des différences entre les affaires Autrichiennes et Polonaises réside dans l’introduction en septembre 2003 (soit près la notification autrichienne, datant de mars 2003) d’un article 26 Bis à la directive de 2001 qui pose que « les Etats membres peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d’OGM dans d’autres produits ».

Cette disposition ne va pas, loin s'en faut, jusqu’à permettre une interdiction générale des OGM. Mais elle permet la mise en place de mesures de prévention…dont il conviendra de préciser l’exacte ampleur.

La Pologne ayant notifié sa requête le 13 avril 2007 (5), la décision de la commission devrait, sauf prorogation de délai, intervenir dans les tout prochains jours.

Bref, elle devrait intervenir avant le dégel….

Céline Marchand

(1) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement

(2) Article 23 Directive 2001/18

(3) Article 95 § 5 du Traité CE

(4) EFSA ou AESA : Autorité Européenne de Sécurité des Aliments

(5) JOUE du 26 juillet 2007, n° 2007/C 173/05

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