17 juillet 2007
Recommandations (légales) contre les coups de soleil
Cet été, les consommateurs sont invités à prendre conscience de la dangerosité du soleil. Las du micmac allégationnel constaté sur les emballages des produits de protection solaire, les institutions européennes ont publié une recommandation (1) visant à mettre un peu d’ordre dans la présentation de ces cosmétiques.
Réglementation de la présentation des crèmes solaires
Les produits solaires sont réglementés au niveau européen par la directive Cosmétiques (2) du 27 juillet 1976 – dont, pour l’anecdote, on compte à ce jour 48 modifications et 7 rectifications. Elle doit prochainement faire l’objet d’une simplification (3).
Cette directive prévoit l’obligation pour les Etats membres de mettre en place des mesures instaurant, au plan national, une obligation de loyauté dans la présentation des produits cosmétiques. L’article 6 paragraphe 3 pose en effet que « les États membres prennent toute disposition utile pour que dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas ».
Notre droit national pose un principe très général, applicable à toute sorte de produits, selon lequel la publicité ne doit pas comporter de présentations fausses ou de nature à induire en erreur (article L 121-1 du code de la consommation). La mise en œuvre de ce principe permet de réprimer l’utilisation de mentions susceptibles de porter à confusion. Mais elle nécessite une procédure contentieuse (longue, couteuse, et individuelle) et intervient a posteriori. Elle est donc, en pratique et dans la matière qui nous occupe, d’une efficacité toute ponctuelle.
Aussi, malgré les dispositions européennes et nationales susdites, on déplorait encore récemment l’utilisation d’expressions telles « qu’écran total » qui laissaient croire au consommateur qu’un produit solaire serait susceptible de le protéger totalement des effets du soleil.
De même on regrettait un flou artistique dans les références utilisées par les fabricants (« protection renforcée » ; « spectre ultra large »…). Mais les textes ci-dessus ne réprimant que les présentations infidèles des produits, et les règles relatives à l'étiquetage des produits cosmétiques ne réglementait pas la question, il n’y avait pas d’unité dans les références utilisées par les fabricants (indices, expressions…). Par ailleurs, compte tenu du principe de libre circulation des produits en Europe, une réglementation professionnelle nationale (charte, accord, code de déontologie) ne pouvait pas suffire.
La solution devait être apportée au niveau communautaire.
Une recommandation…obligatoire
La solution choisie pour « harmoniser » les dispositions relatives à la présentation des produits solaires est celle de la recommandation.
Si une recommandation n’a, en principe, pas de force contraignante, il en est un peu différemment en pratique. Lorsqu’elle a pour but de préciser l’interprétation d’un texte communautaire lui-même contraignant, la recommandation accède, dans les faits, à un caractère quasi-obligatoire.
En l’espèce, la recommandation « Produits de Protection solaire » indique expressément avoir pour objet de « donner des orientations quant aux implications des exigences établies » par la Directive Cosmétiques (4). Les administrations de contrôle et les magistrats seront donc invités, lorsqu’ils devront analyser la présentation des produits solaires, à se reporter aux précisions que donne la recommandation de ce texte. La recommandation acquiert ainsi, par ricochet, un caractère obligatoire.
Les dispositions de cette recommandation sont extrêmement précises, et applicables telles quelles par les fabricants.
Un peu d’ordre sous le soleil
Efficacité minimale. Selon la recommandation, un produit ne peut revendiquer le statut de produit solaire que s’il atteint un niveau d’efficacité minimal qu’elle précise.
Classification en catégories. Les niveaux d’efficacité des produits sont classés en 4 catégories : protection faible, moyenne, haute, et très haute. A ces catégories sont attachés des « facteurs de protection solaire », qui sont en fait des indices. A titre d’exemple, la catégorie « faible protection » comporte les facteurs (indices) 6 et 10.
La commission européenne entend inciter les fabricants à communiquer sur les catégories plutôt que sur les indices. L’étiquette doit mentionner à quelle catégorie de protection se situe le produit concerné (protection faible, moyenne…). Si le facteur de protection solaire (indice 50 par exemple) peut également être indiqué, la recommandation précise que la catégorie du produit doit être au moins aussi visible que celui-ci. Cela se comprend aisément : un adjectif (protection faible, moyenne…) est plus compréhensible qu’un chiffre (30, 50...).
Les Allégations Ecran interdites. Les allégations sont les mentions et slogans utilisés sur les emballages ou dans les publicités. Elles ne doivent ni suggérer une protection à 100% (le fameux « écran total » qui n’en a que le nom) ni l’inutilité de renouveler l’application. Si elles le faisaient, elles seraient alors considérées comme trompeuses et leur annonceur serait sanctionnable.
Avertissement sur les limites de la protection solaire. Non seulement les produits ne doivent pas suggérer qu’ils confèrent une protection totale, mais ils doivent en outre avertir le consommateur que, justement, ils ne procurent pas une telle protection. La recommandation propose que les fabricants apposent des avertissements tels que : «Ne restez pas trop longtemps au soleil, même si vous utilisez un produit de protection solaire».
Instructions d’utilisation sur l’efficacité. Les produits solaires doivent comporter des instructions d’utilisation qui indiquent comment obtenir l’efficacité revendiquée. La recommandation donne deux exemples dont le consternant « appliquez le produit de protection solaire avant de vous exposer au soleil (5) » (eh oui, après, c’est trop tard !).
Instructions d’utilisation sur les quantités à utiliser. Au-delà des instructions sur les moyens d’obtenir l’efficacité souhaitée, le fabricant doit également mentionner la quantité de produit à appliquer (par un dessin par exemple).
Avertissement relatif à l’utilisation de quantités réduites. Pour enfoncer le clou, la recommandation demande l’inscription d’un avertissement sur les risques encourus en cas de sous-dosage. Elle propose : « Attention: en réduisant cette quantité, vous diminuerez nettement le niveau de protection ».
Coup de soleil ou coup de bambou ?
Pour résumer, la recommandation harmonise la présentation des produits de protection solaire en Europe. Elle fixe des minima d’efficacité, range les forces de protection en catégories, discipline les indices. Les consommateurs pourront à présent se repérer dans l’offre-produit.
La recommandation « impose » aussi au fabricant d’apposer deux instructions d’utilisation (1.comment obtenir la protection recherchée, 2.quelle quantité appliquer) et deux avertissements (3.les risques encourus en cas de sous-dosage, et 4.une mention selon laquelle les produits ne procurent pas une protection à 100%).
La priorité doit bien sur être donnée aux mélanomes évités. Mais n’y a-t-il pas quelque chose de gênant à mettre à la charge des fabricants l’éducation sanitaire du public ? La démarche ressemble à s’y méprendre à celle qui impose aujourd’hui aux industriels de l’agroalimentaire d’incorporer à leurs publicités des mentions réglementées.
Par ailleurs on peut se poser la question de la pertinence de certaines des mentions proposées (dont le contenu apparait plus qu’évident) et de leur multiplication. Elles me semblent, pour ma part, quelque peu infantilisantes. En matière de produit solaire, le niveau du «consommateur moyen », consommateur type bien connu de nos législations, doit donc être bien « faible ».
Cela explique très vraisemblablement qu’il ait besoin d’une « très haute protection ».
Céline Marchand
(1) Recommandation de la commission du 22 septembre 2006 « relative aux produits de protection solaire et aux allégations des fabricants quant à leur efficacité » 2006/647/CE
(2) Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (76/768/CEE)
(3) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0122:FIN:FR:HTML
(4) Et plus précisément à l’article 6 paragraphe 3, ainsi qu’aux sections 3,4 et 5 de cette directive 76/768/CEE
(5) L’autre étant «Renouvelez fréquemment l’application pour maintenir la protection, surtout après avoir transpiré, avoir nagé ou vous être essuyé».
19 juin 2007
Nouvelles règles pour l’étiquetage et la publicité des substituts de repas
Les règles communautaires relatives à l'étiquetage, la publicité et la présentation des substituts de repas viennent d’être modifiées. Elles autoriseront, dans certaines conditions, l’utilisation des allégations concernant la réduction de la sensation de faim ou la satiété.
Pas de substitut de repas coupe-faim
Jusqu’ici, on ne pouvait utiliser d’allégations relatives aux « pertes d'appétit ou accentuations de la sensation de satiété » pour la présentation ou la publicité des substituts de repas. Par conséquent pas question d’utiliser un slogan comme : « Repasenbar, le repas coupe-faim ».
Cette interdiction résultait de la directive européenne 96/8/CE.
Ce texte, qui vise les substituts de repas (les « denrées alimentaires utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids ») avait été transcrit en France par l’arrêté du 4 mai 1998 (1). Ce dernier reprenait cette directive (2) et précisait que « l'étiquetage, la publicité et la présentation des [substituts de repas] ne doivent pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation, ni les pertes d'appétit ou accentuation de la sensation de satiété qui peuvent se manifester ».
Cependant, le Règlement Allégations Nutritionnelles et de Santé du 20 décembre 2006 (applicable dès juillet 2007 mais graduellement) a modifié l’ensemble du régime des allégations alimentaires.
Ce règlement permettra, dans certaines conditions, l’utilisation d’allégations de santé relatives à « l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire » (article 13).
C’est pourquoi il fallait modifier la directive 96/8/CE. La directive 2007/29/CE du 30 mai 2007 a ainsi supprimé de ce texte l’interdiction des mentions relatives à la perte d’appétit ou à l’accentuation de la sensation de satiété (3). Les nouvelles règles sont applicables à partir du 1er juillet 2007 (mais les états ont jusqu’au 30 novembre 2007 pour conformer leur législation à ce texte).
On remarquera avec intérêt que, si la directive de 1996 interdisait les références aux « pertes d'appétit », le règlement de 2007 autorise celles à « la réduction de la sensation de faim ». Le coupe faim n’est donc pas pour demain. Les slogans pourraient plutôt être du style : « Repasenbar contenant de l’algue spongio-volumissante, les femmes au régime ne crient plus famine »(4).
La réduction de la faim doit être justifiée (par ces moyens)
Si la présentation des produits de régime hypocaloriques ne pourra toujours pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation, elle pourra donc faire référence à la réduction de la sensation de faim et à l'accentuation de la sensation de satiété.
Cette possibilité sera toutefois strictement encadrée.
Posant le principe d’une évaluation et d’une autorisation préalable des allégations nutritionnelles et de santé, le Règlement communautaire ne fait qu’entrouvrir la porte à ce type de mentions. Ces allégations devront être préalablement autorisées pour pouvoir effectivement être utilisées.
Selon le règlement, la première liste des allégations autorisées sera étudiée et validée par la Commission au plus tard le 31 janvier 2010, sur la base de listes nationales qui lui seront communiquées par les Etats membres avant le 31 janvier 2008.
Les allégations nutritionnelles et de santé autorisées figureront dans un registre communautaire qui regroupera toutes les allégations et précisera les conditions qui leur seront applicables. Les fabricants devront donc se référer à ces registres pour savoir si, comment, et dans quelles conditions utiliser les allégations.
Céline Marchand
(1) Arrêté du 4 mai 1998 modifiant l’arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 juillet 1975 sur les produits diététiques et de régime
(2) et son article 5.3
(3) Modification de l’article 5.3 de la directive 96/8/CE
(4) J’ai fait mieux, comme slogan, mais là je sèche un peu. Faites vos propositions !