12 avril 2007
Feu les briquets : un support marketing de moins.
Une réglementation européenne vient d'interdire les briquets fantaisie. Les autres types de briquets, pour être autorisés, devront être munis de mécanismes de sécurité-enfants. C'est la fin des briquets Haricots !
Les enfants sont terribles ! En jouant avec des briquets, ils causent entre 30 et 40 décès et presque 2000 blessures par an, rien qu’en Europe. Il fallait faire quelque chose. Ainsi, la Commission s’est inspirée de ce qui se faisait chez ses amis Américains, Canadiens ou Australiens. Ceux-ci ont en effet pris le problème a bras le corps et imposé des « mécanismes de sécurité » sur les briquets. Il en est résulté une diminution de 60% des dommages.
C’est pourquoi, depuis le 11 mars 2007, une décision de la Commission change le régime des briquets : seront dorénavant seuls autorisés sur le marché européen les briquets munis de « sécurité-enfants ». Les briquets dits « fantaisie », ressemblant à des objets pouvant attirer les enfants, sont interdits.
Cette nouvelle réglementation s’applique à 98% des briquets. Sont concernés toute sorte de briquets (jetables, en plastique, en métal), à l’exception notable des briquets de luxe. Ceux-ci devront simplement satisfaire aux impératifs généraux de sécurité (il existe une norme Iso spécifique pour briquets).
Qu’est ce donc qu’un briquet muni de « sécurité-enfants » ? C’est un briquet « conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de cinquante et un mois (soit quatre ans virgule vingt cinq…), par exemple en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d'allumage ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage ».
Ainsi, fini les briquets rigolo ! Les briquets « fantaisie », c'est-à-dire ressemblant à des jouets, à de la nourriture, à des téléphones mobiles, à des voitures etc. n’ont plus droit de cité, même munis de sécurités-enfants.
Selon les lignes directrices, sont interdits les briquets susceptibles d’attirer les enfants de moins de 51 mois et les briquets animés ou avec effets sonores. Plus précisément, sont interdits les briquets qui ressemblent à : des personnages de dessin animé, des jouets, pistolets, montres, téléphones, instruments de musique, voitures, corps humains ou partie du corps humain (un visage par exemple), des animaux, de la nourriture ou de la boisson…Sont également interdits les briquets qui jouent de la musique, qui ont des lumières ou des flashs, ou qui, tout bonnement, sont amusants.
Les briquets non conformes seront retirés du marché.
Départements marketing, sachez le : le briquet en forme de fromage, le briquet Bouteille de Soda, le briquet camion de pompier, le briquet Super-héro n’ont plus droit de cité. Si vous aviez l’habitude d’un peu de fantaisie et utilisiez le briquet comme support promotionnel, tournez-vous vers d’autres medias !
Céline Marchand
Pour plus d’information sur cette question explosive : cliquez ici.
25 janvier 2007
DRM Break
Un exemple de publicité mensongère constitué par des Conditions Générales de Vente de vidéo en ligne inadaptées aux difficultés techniques posées par le service proposé…Et où l’on apprend que nul n’est censé ignorer les DRM !
J’ai la faiblesse d’apprécier une série télévisée au suspense insoutenable dont j’ai raté (ciel !) quelques épisodes. Juriste honnête et droite (et en manque), j’ai souhaité utiliser les services d’un site de téléchargement légal de vidéos pour regarder ceux que je n’avais pas vus.
Le fonctionnement du site est le suivant : je dois créer un « compte utilisateur » et télécharger un logiciel qui me permet de lire les vidéos proposées. Je paie et télécharge ensuite l’épisode choisi que j’ai 24 heures pour visionner à volonté. Jusque là, c’est très simple.
Les conditions générales de vente précisent que l’utilisateur doit disposer d’une configuration minimale que, vérification faite, je possède.
Je me plie donc scrupuleusement aux prescriptions du site : je crée mon compte, télécharge le logiciel miracle, paie, télécharge une vidéo, et m’installe (enfin) sur mon canapé. Armée de quelques guimauves au chocolat, je clique sur « play ».
Et là, rien. Ou plutôt si, de grosses tâches de couleur en guise d’images.
Je me dis que ne dois pas être très à jour dans mes utilitaires et que, pour remédier au problème, je dois updater mes logiciels. Je me procure donc Internet Explorer 7 et Windows Media Player 11, et, nantie de ces équipements dernier cri, je reprends une guimauve.
Mais là c’est pire.
Lorsque je clique sur « play », le site affirme que ma « licence est expirée », qu’il y a un problème de « validité de licence » et autres billevesées. Or je viens d’acquérir les droits sur l’épisode choisi.
Je refais tout le processus depuis un autre ordinateur. Ca ne fonctionne pas mieux.
Je contacte - avec peine - le webmaster (il parait que mon adresse email est invalide parcequ’elle comporte un point!).
Je vous passe le détail de nos échanges : une quinzaine de mails en deux semaines. Quinze jours pendant lesquels je réachète les mêmes épisodes, essaie de les visionner directement sur le site, sur mon ordinateur, sur l’ordinateur de mon compagnon…Rien n’y fait. A la fin, certainement épuisé par mon obstination à comprendre, le Gentil WebMaster me contacte par téléphone. C’est encore ce qu’on fait de mieux pour échanger rapidement des informations. Et là, tout s’éclaire !
Je parviens à comprendre pourquoi je n’arrive pas à visionner les vidéos :
Si les conditions générales de vente prescrivent une configuration minimum, elles omettent de préciser que le site ne fonctionne pas avec une configuration maximum, à savoir Internet Explorer 7.
Je n’aurais pas du mettre à jour mes logiciels. Mais je n’avais aucun moyen de le savoir… (Et je serais restée devant de belles taches colorées).
- Mieux : contrairement à toute stipulation expresse, l’utilisateur du Service n’acquiert pas, comme il le croit, le droit de visionner les vidéos « achetées » pendant 24 heures. Il acquiert seulement le droit de les regarder pendant cette durée depuis l’ordinateur à partir duquel il a effectué son paiement…..
Les internautes sont habitués à accéder aux services internet sur lesquels ils sont enregistrés depuis n’importe quel ordinateur. Ils accèdent à de multiples comptes personnels – boites emails, paniers de cybermarché, jeux en ligne…indifféremment du bureau, de la maison, ou de l’ordinateur du voisin.
Ils ne peuvent donc que comprendre, des explications fournies par le site, qu’en payant ils vont acquérir le droit de télécharger et de regarder les vidéos de n’importe quel ordinateur pendant les 24 heures de validité de la licence.
En juriste appliquée, je jette un coup d’œil sur les Conditions Générales de Vente. Elles précisent :
Article 4.5 : « L’Utilisateur peut accéder à la liste de toutes les vidéos qu’il a téléchargées et les visionner (pour celles dont la licence est encore valable) en cliquant sur le bouton « Mes Vidéos ». (1)»
Article 6 (relatif aux DRM ou systèmes de gestion des droits numériques) : « l’Utilisateur ne pourra visionner ses Vidéos qu’après authentification de sa clé. Cette clé est stockée dans une licence cryptée distribuée séparément du fichier multimédia. (2) »
Si l’utilisateur peut accéder à la liste des vidéos qu’il a téléchargées et cliquer sur le bouton « mes vidéos » depuis n’importe quel terminal, il ne pourra néanmoins les visionner que depuis l’ordinateur depuis lequel il aura procédé au paiement.
Or les CGV ne précisent aucunement que le téléchargement des vidéos ne peut se faire qu’une seule et unique fois sur l’ordinateur depuis lequel l’utilisateur a payé. De fait, et contrairement à toute stipulation expresse, la licence concédée est restreinte à l’ordinateur sur lequel l’utilisateur a payé les vidéos.
Juridiquement, les deux points évoqués constituent des « publicités mensongères ».
L’article L.121-1 du code de la consommation interdit en effet les indications ou présentations de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent, notamment, sur l’existence, les qualités substantielles, les propriétés et conditions de vente, les conditions d’utilisation et les résultats qui peuvent être attendus de l’utilisation de biens ou de services. Les peines prévues sont au maximum de deux ans d’emprisonnement et/ou de 37 500 euros d’amende.
Ils peuvent également être constitutifs du délit de tromperie visé par l’article L 213-1 du même code, ainsi que vient de le réaffirmer le TGI de Nanterre dans une affaire similaire concernant le téléchargement de musique en ligne (3).
Rappelons que le délit de tromperie vise quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, soit sur les qualités substantielles de toutes marchandises soit sur l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
Au cours de ma conversation téléphonique avec le Gentil WebMaster, je lui ai fait part de ces observations.
Il a bien voulu admettre que le problème de configuration maximum n’était pas précisé dans les CGV et que, certes, cela pouvait être problématique. Mais il a formellement contesté mon analyse concernant l’impossibilité de visionner la vidéo depuis n’importe quelle machine. Son argumentaire à ce sujet était absolument imparable :
« S’il n’est effectivement pas inscrit noir sur blanc sur les Conditions Générales de Vente que l’utilisateur ne peut utiliser le Service depuis un unique ordinateur, cela ne peut pas l’induire en erreur. En effet, » m’affirma-t-il, « ….nul n’est censé ignorer les DRM » !
J’ai finalement renoncé à regarder la fin de la série (4). Mais j’ai pris là une grande leçon de droit !
Céline Marchand
(1) Texte complet de l’article : 4.5. Description du service de téléchargement à la demande : Afin de télécharger des vidéo à la demande, les Utilisateur doivent s’identifier avec l’identifiant et le mot de passe correspondant à leur Compte Utilisateur. Une fois identifié, les Utilisateurs peuvent rechercher des vidéos en utilisant un moteur de recherche interne au Service XXVidéo.fr où en consultant directement la liste des Vidéos disponibles dans les différentes listes thématiques (Séries, Emission, Jeunesse, Films, Musique). Après avoir fait sa sélection, l’Utilisateur clique sur le Vidéo qu’il souhaite télécharger. Une page de présentation de la Vidéo s’ouvre et informe l’Utilisateur des conditions particulières de téléchargement de la vidéo (prix, durée de validité). Pour commencer le téléchargement, l’Utilisateur clique sur le bouton lecture et s’ouvre alors une fenêtre de paiement telle que décrite à l’article 5 des présentes GCV/CGU. Une fois le paiement effectué, dans les conditions décrites à l’article 5 des présentes CGV/CGU le téléchargement de la Vidéo sur le disque dur de l’Utilisateur commence. Pour certaines Vidéo, une technique de téléchargement progressif (Progressive Download) permettra à l’Utilisateur de commencer à visionner la vidéo pendant que ladite vidéo est en cours de téléchargement. L’Utilisateur peut accéder à la liste de toutes les vidéos qu’il a téléchargées et les visionner (pour celles dont la licence est encore valable) en cliquant sur le bouton « Mes Vidéos ».
(2) 6. SYSTÈMES DE GESTION DES DROITS NUMÉRIQUES (Digital Rights Management ou "DRM"). L’architecture d’ensemble du Service M6 Video.fr repose également sur un système de gestion de droits numériques (les DRM) qui offre à XX WEB une plate-forme souple pour la distribution sécurisée de ses fichiers vidéo. 6.1. Description : Par ce système de chiffrement des Vidéos, l’Utilisateur ne pourra visionner ses Vidéos qu’après authentification de sa clé. Cette clé est stockée dans une licence cryptée distribuée séparément du fichier multimédia. La protection ainsi conférée permet de préserver le contenu des Vidéos et d’éviter tout piratage.
(3) TGI Nanterre, 6ème chambre, 15 décembre 2006, http://www.tntlex.com/public/jugement_ufc_sony.pdf
(4) Pour être précise, j’ai mis quinze jours à péniblement regarder quatre épisodes. J’ai déclaré forfait pour la suite…