19 août 2007
Petite Dissection du Règlement Bio Européen
Le 27 juillet 2007, la Communauté européenne publiait le Règlement CE 834/2007 relatif à la production et à l'étiquetage des produits biologiques. Il s’agissait de remettre à plat la réglementation communautaire antérieure propre à ce type de production sans insecticide ou pesticide de synthèse (1). Beaucoup de choses ont été dites à propos de ce règlement, dont un certain nombre de semi-vérités ou d’approximations. Je reviendrai donc sur quelques points qui ont parfois été un peu vite commentés : I) la fin des labels nationaux, II) la multiplication des logos, III) l’étiquetage bio, et IV) les OGM dans le bio.
Le Règlement ne constitue pas à lui seul, toutefois, l’ensemble de la Réglementation Bio européenne. Il ne fait « que » poser un cadre dont le contenu doit être complété. De nombreux aspects de la législation doivent encore être organisés. C’est à la Commission que revient cette tache. J’énumérerai donc à la fin de ce billet (V) l’ensemble des points restant en suspens et sur lesquels la Commission se penchera.
Très controversées, les premières moutures du Règlement CE 834/2007 ont laissé la place à une version finalement peu révolutionnaire. Bien qu’il soit loin de faire l’unanimité, ce texte confirme globalement les principes de la réglementation antérieure : interdiction des produits chimiques de synthèse, des traitements ionisants, et de l’utilisation d’OGM.
Applicable au 1er janvier 2009, le règlement se borne à tracer les grandes lignes du sujet et laisse à la Commission le soin de décider de ses modalités pratiques d’application (voir ci-dessous). Toutefois, certaines de ces dispositions bien que générales marquent une rupture avec la législation antérieure :
suppression des réglementations Bio nationales au profit d’une réglementation européenne harmonisée. Les Etats membres ne peuvent adopter de réglementation plus stricte sur les points régis par la réglementation européenne. Les « labels bio privés » plus stricts sont - par contre - autorisés (art. 34) ;
mais possibilité d’adopter des règles de production exceptionnelles pour adapter les normes bio aux « conditions climatiques ou géographiques locales, aux pratiques d'élevage particulières et aux différents stades de développement » (point 21, art. 22) ;
règles d’étiquetage modifiées (logo européen obligatoire, référence à la nature bio des ingrédients facilitée dans l’étiquetage etc.) (art. 23 à 26) ;
affirmation de l’interdiction de l’utilisation des OGM mais autorisation de ne pas étiqueter la présence fortuite ou inévitable d’OGM s’ils ne représentent pas plus de 0,9% de chaque ingrédient ou du produit fini (art. 9) ;
actualisation des mécanismes de contrôles et d’importation des produits bio (art. 27 à 29 ; 31 à 33) ;
I. Fin des labels bio nationaux : harmonisation de la réglementation ?
On a beaucoup dit que le règlement interdit aux Etats membres de conserver ou d’adopter des règles nationales de production biologique plus strictes que la réglementation communautaire. Ce n’est pas tout à fait faux. Mais c’est seulement partiellement vrai.
En réalité, le règlement permet tout à fait aux Etats membres d’appliquer sur leur territoire des règles plus strictes en ce qui concerne la production biologique (article 34)… « à condition que ces règles soient également applicables à la production non biologique » ( !).
Il y a effectivement fort peu de chance que de telles règles soient adoptées. Ainsi, c’est indirectement que le règlement interdit aux Etats membres d’appliquer sur leur territoire des réglementations bio plus strictes, et qu’il sonne le glas des diverses réglementations nationales.
Il faut toutefois préciser que les Etats conservent un domaine d'intervention résiduel et temporaire. Le réglement prévoit que dans les cas où des modalités de production bio ne seraient pas prévues au niveau communautaire pour certains types d'espèces ou de plantes aquatiques et microalgues, les Etats membres peuvent garder/adopter des règles nationales (art.42). Dans ces cas, les règles communautaires d'étiquetage et de contrôle s'appliquent. Ces règles de production nationale auront cependant vocation à disparaitre. Elles ne sont autorisées qu'en attendant une éventuelle réglementation communautaire sur le sujet.
Le Réglement simplifie-t-il le paysage réglementaire ?
Je n’en suis pas certaine. Les « labels privés » restant autorisés, on pourrait tout à fait assister au remplacement des réglementations nationales uniques par de multiples règlements et chartes privés (sans compter les éventuelles modalités de production nationales "temporaires" ci-dessus). Sans remettre aucunement en cause la légitimité de ces réglementations privées plus strictes, bien au contraire, on se doute que, s’il survient, cet éparpillement ne permettra pas au consommateur de mieux se repérer dans l’offre de produits bio et d’acheter en connaissance de cause.
On peut donc redouter l’effet inverse de l’effet désiré.
II. Des tas de logos
La juxtaposition probable des réglementations européennes et privées ne sera pas rendue plus claire grâce aux indications qui figureront sur les produits.
Trois types de logos vont en effet pouvoir être utilisés simultanément :
Le nouveau règlement impose l’utilisation du logo européen (art. 24, et 25,1) lorsque le terme « biologique » est utilisé pour la présentation du produit.
Le règlement permet également l’utilisation des logos nationaux, qui survivent à la disparition des réglementations spécifiques qu’ils désignaient jusqu’alors. Mais ils ne pourront être apposés que concomitamment au logo européen. L’utilisation du logo « AB » ne signifiera plus que le produit a été élaboré conformément aux normes bio françaises mais conformément aux normes européennes. Son usage permettra vraisemblablement de rassurer le consommateur - qui est habitué au logo national - et de le préparer en douceur à son abandon.
Le règlement permet enfin l’utilisation de logos privés (art. 25,2).
Or, un logo ça va, trois…
On rappellera avec amusement que les autorités européennes se préoccupent depuis un moment de la rationalisation et de la simplification des systèmes d’étiquetage. Elles souhaitent renforcer la compréhension que peuvent en avoir les consommateurs. Force est de constater qu’en ce qui concerne les produits bio, l’objectif pourrait être manqué !
III. Un étiquetage assoupli
Le terme « Biologique ». Le règlement fixe la liste des termes signifiant « biologique » dans les langues de l’union, et pouvant être utilisés pour indiquer au consommateur qu’il se trouve en présence de produits conforme aux spécifications de la réglementation bio communautaire. Personnellement, c’est le terme Finnois qui me plait le plus (« luonnonmukainen »).
Les produits étiquetés
Produits non transformés. Il s’agit des pommes, des poires, et des…etc. Les termes signifiant « biologique » peuvent être utilisés pour l’étiquetage et la publicité des produits non transformés s’ils sont en conformité avec le règlement.
Produits transformés (2). Il s’agit de toute sorte de produits allant de la confiture, à la purée en flocon en passant par les raviolis…Les termes signifiant « biologique » peuvent être utilisés dans la dénomination de vente (c’est le nom générique du produit, comme par exemple « beurre ») si au moins 95% de ses ingrédients (3) sont biologiques. Ainsi un fromage frais grec bien connu au bon lait de brebis contenant 90 % d’ingrédients bio ne pourra prendre la dénomination de « Fromage βιολογικό » (art.23.4).
Si le produit transformé a pour ingrédient principal un produit de la chasse (gibier) ou de la pêche, et que ses autres ingrédients sont bio, le terme « biologique » pourra être employé dans la liste des ingrédients et sur la présentation du produit, dans le même champ visuel que la dénomination de vente (art. 23.4, c)
Comparaison avec l’ancienne législation
Contrairement à ce que l’on a beaucoup écrit, l’exigence d’un certain pourcentage d’ingrédients bio dans l’aliment autorisant à faire état de ce mode de production ne passe pas de 70 à 95%.
L’ancien règlement (art. 5) prévoyait le dispositif suivant :
à partir de 95% d’ingrédients bio, un produit pouvait utiliser le terme « biologique » ou équivalent dans sa dénomination de vente (« beurre biologique »). (art. 5.3)
lorsqu’un produit contenait entre 70% et 95% d’ingrédients bio, et si les x % d’ingrédients conventionnels restants n’étaient pas disponibles en bio, il était possible d’apposer la mention selon laquelle « «X % des ingrédients d'origine agricole ont été obtenus selon les règles de la production biologique». (art. 5.5 bis)
En dessous de 70% d’ingrédients bio, il n’était pas possible de faire référence à la bio dans l’étiquetage ou la publicité du produit.
Le nouveau règlement permet à présent d’indiquer la présence de tout ingrédient biologique entrant dans la composition du produit dans la liste des ingrédients, sans limite inférieure de pourcentage. Il ne sera toutefois plus possible d’utiliser la mention selon laquelle le produit contient x% d’ingrédients bio. Le règlement réserve l’usage du logo Bio aux produits ayant 95% d’ingrédients bio (art. 25).
Lorsqu’un gâteau au sésame contiendra ne serait-ce que 2% de bio (disons le sésame) :
*la liste des ingrédients indiquera que ce sésame est bio mais
*le paquet de gâteau ne pourra PAS arborer le logo communautaire.
Toutefois le règlement ne s’oppose pas à l’indication dans la publicité de la présence de l’ingrédient bio mentionné dans l’étiquetage. Ainsi la publicité pour notre paquet de gâteaux pourra parfaitement attirer l’attention du consommateur sur la présence de sésame bio dans la composition du produit.
Loyauté de la publicité
Interdiction de tromper. Conformément aux habitudes communautaires, le règlement interdit toute publicité (ou pratiques d’étiquetage, usages de termes ou de marques) qui pourraient induire le consommateur en erreur en lui faisant croire qu’un produit non conforme au règlement est un produit bio (art.23).
Cette précision vise bien sur les produits du type « Bio, de Danone ».
Elle vise également les publicités qui pourraient insinuer que le produit est globalement/entièrement bio alors que seuls quelques ingrédients le sont. Ainsi il ne sera pas possible, on s’en doute et en théorie, de distiller l’idée selon laquelle notre gâteau au sésame serait dans son ensemble bio alors que 2% seulement de ses ingrédients le seraient.
Conclusion
On passe d’un système dans lequel il était interdit de mentionner l’origine bio d’ingrédients si le produit en contenait moins de 70%, à un système ou tout ingrédient bio peut être mentionné dans la liste des ingrédients et faire l’objet d’une publicité spécifique. Il ne semble donc pas que le nouveau système d’étiquetage soit plus strict que l’ancien. Au contraire, le Bio pourra s’afficher plus facilement.
IV. Des OGM bio ?
Interdiction d’utilisation des OGM.
Le règlement pose clairement le principe de l’incompatibilité du mode de production biologique et des OGM : l’utilisation d’OGM et de produits obtenus à partir d’OGM est interdite en production biologique (art.9). Ainsi les semences OGM sont interdites dans l’agriculture bio, les produits contenants des OGM sont interdits dans l’agriculture bio et les produits manufacturés ne peuvent se prévaloir du label bio s’ils contiennent des OGM.
En imaginant que des semences OGM soient cultivées sans insecticides ni pesticides de synthèse, selon les méthodes de production biologiques, elles ne pourraient se prévaloir du label.
De même, des récoltes biologiques mélangées avec des récoltes OGM ne pourraient être vendues sous le sigle bio. Elles seraient déclassées et devraient être vendues comme des récoltes conventionnelles (4). Dans ce cas, un étiquetage spécifique mentionnerait la présence d’OGM dans les produits.
Tolérance et étiquetage.
Cependant, concernant « l’étiquetage OGM », le régime des produits bio a été aligné sur celui des produits conventionnels.
Réglementation générale d’étiquetage OGM. Le Règlement 1829/2003 exclut de l’obligation d’étiquetage OGM les « denrées alimentaires renfermant un matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produit à partir de tels organismes dans une proportion n'excédant pas 0,9 % de chaque ingrédient, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable » (article 12.2).
Ne sont donc pas soumis à l’obligation de mentionner la présence d’OGM, lorsque cette présence est involontaire, les aliments contenant globalement jusqu’à 0,9% d’OGM et ceux dont chaque ingrédient pris individuellement contient jusqu’à ce seuil.
Si un aliment contient un ingrédient qui a été contaminé fortuitement à 50% par des OGM qui ne représente que 0,5% de sa masse totale, l’étiquetage de l’aliment devra mentionner la présence des OGM dans cet ingrédient.
Le seuil de 0,9% s’applique donc ingrédient par ingrédient, indépendamment de sa proportion dans le produit fini.
Réglementation appliquée au bio. Ainsi dans certains cas et dans une certaine mesure, des produits bio pourront ne pas mentionner la présence d’OGM dans leur composition. Tout dépend donc de la raison et du pourcentage de contamination.
S’il contient plus de 0,9% d’OGM, un produit « bio » sera déclassé, peu importe comment la contamination sera survenue. L’étiquetage devra mentionner la présence des OGM dans le produit.
Si la présence d’OGM dans un produit bio est volontaire, résulte d’une négligence, ou était évitable, le produit ne pourra se prévaloir du label bio. Peu importe le pourcentage d’OGM qu’il contient : il sera déclassé, même s’il comprend 0,9% ou moins de 0,9% d’OGM.
Si la présence d’OGM provient d’une contamination fortuite (non volontaire) ou techniquement inévitable, le produit ne serait déclassé que dans le cas ou la contamination OGM dépasserait 0,9%.
Le tout peut être ainsi récapitulé :
% d’OGM dans le Bio |
Mode de contamination |
Conséquence |
> 0,9% |
Tous modes |
Déclassement des produits Bio en produits conventionnels. |
≤ 0,9% |
Volontaire, par négligence ou techniquement évitable |
Déclassement des produits Bio en produits conventionnels. Mention de la présence d’OGM sur l’étiquetage. |
≤ 0,9% |
Fortuite ou techniquement inévitable |
Les produits peuvent rester étiquetés « Bio » selon le Règlement Communautaire. Pas de mention de la présence d’OGM sur l’étiquetage. Possibilité pour le producteur d’être exclu d’un « label Bio privé » plus restrictif. |
Juridiquement, le seuil de 0,9% n’est pas un plafond jusqu’auquel les OGM sont autorisés dans le bio. C’est un seuil partir duquel on considère qu’une contamination accidentelle (fortuite ou inévitable) doit faire l’objet d’un signalement, et donc d’un étiquetage spécifique.
Ce seuil pose donc la question de la preuve du caractère fortuit ou inévitable de la contamination. Cette preuve pourra être apportée par la production de multiples documents (cahiers des charges, contrats d’approvisionnement, de distribution, de transport, d’entreprise…etc.) qui, ensemble, attesteront des méthodes du producteur et des processus adoptés pour éviter la contamination.
Le règlement précise que si l’étiquetage d’un produit ne mentionne pas la présence d’OGM, les opérateurs pourront se fier à lui présumer qu’il ne contient effectivement pas d’OGM (art. 9.2).
On peut interpréter ce seuil de diverses façons. Il peut être compris comme un moyen de ne pas automatiquement priver du fruit de leur travail les producteurs bio qui seraient involontairement contaminés par des OGM. La question de la responsabilité de la réparation des contaminations n’ayant pas trouvé à l’heure actuelle de réponse spécifique, cette disposition peut se voir comme une technique permettant de se dispenser de poser la question de la responsabilité de la contamination au dessous de ce seuil. Elle peut enfin être interprétée comme une façon de simplifier la législation et le travail des « contrôleurs », en alignant les règles d’étiquetage OGM des produits bio sur les produits conventionnels.
OGM et Responsabilité.
La question de la responsabilité en cas de contamination et de la charge du coût du déclassement des produits bio en conventionnels reste posée.
Il semble que les assurances refusent de garantir le risque OGM. Or il n’existe pas pour l’instant de régime spécifique de réparation pour les producteurs, dans l’éventualité où leurs produits seraient d’une contaminés par des OGM. Le droit commun (civil et administratif) doit donc s’appliquer, avec les problèmes habituels de preuve et de coût inhérents à ce type de procédure.
Pollueurs-payeurs. On a beaucoup parlé de la Directive 2004/35/CE dite « pollueur-payeur ». Portant sur la responsabilité environnementale, cette directive vise à donner aux Etats membres des outils juridiques leur permettant de contraindre les exploitants à prévenir ou réparer les dommages environnementaux qu’ils pourraient créer dans le cadre de leur activité.
Le droit français connaissait déjà ce principe : le code de l’environnement prévoit que la protection des milieux naturels doit s’inspirer de divers principes, dont le principe de précaution et « 3º Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » (art. L110-1). Il gagnait cependant à être développé.
La directive pose le principe selon lequel l’exploitant dont l’activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d’un tel dommage doit être tenu pour financièrement responsable. L’idée est de sensibiliser les exploitants aux risques environnementaux par l’intermédiaire des risques financiers associés. Le texte explique avoir pour objectif « d’inciter les exploitants à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques de dommages environnementaux de façon à réduire leur exposition aux risques financiers associés » (point 2).
En clair, cette directive permet aux Etats membres de demander aux entreprises de prendre des mesures de prévention (et non de précaution) et/ou de réparer les conséquences des dégâts que leur activité pourrait avoir causé à l’environnement.
Cette directive n’est pas - en tant que telle - applicable aux réparations des dommages causés aux producteurs victimes de la contamination de leurs récoltes par des OGM. En effet, le texte précise qu’il « ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage (art.3.3). Son point 14 est même plus explicite : « la présente directive ne s'applique pas aux dommages corporels, aux dommages aux biens privés, ni aux pertes économiques et n'affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages ».
Cependant, la directive permet aux Etats membres d’adopter des dispositions plus strictes (point 29, art. 16). Rien n’interdit donc à La France d’adopter une réglementation permettant la mise en place d’un système de réparation automatique, à l’instar du système existant déjà pour les victimes d’accidents médicaux.
La directive pollueur-payeur devait être transposée en France au plus tard le 30 avril 2007 (art.19). Un projet de loi a été présenté le 4 avril 2007. Il est toujours « en gestation ». Toutefois, ce projet n’élargissait pas aux personnes privées le droit à réparation.
V. Un règlement où tout reste à décider ?
Le Règlement Bio constitue l’architecture générale de la future réglementation. La Commission, assistée par un Comité de Réglementation chargé de la production biologique (article 37 du règlement), a maintenant pour mission de fixer l’ensemble des critères, conditions et dispositions permettant sa mise en œuvre concrète.
L’ensemble de ces prérogatives est résumé à l’article 38. En substance, la Commission a pour mission d’arrêter les modalités des règles de production, d’étiquetage, de contrôle, d’importation et de circulation des produits biologiques.
Sa tâche est extrêmement vaste, ainsi qu’en attestent les divers points sur lesquels elle aura à se prononcer. Plus précisément, elle fixera :
les mesures de mise en œuvre de l'interdiction d'utiliser des OGM ou des produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM (art. 9) ;
les conditions particulières permettant à une exploitation d’être scindée en unités qui ne sont pas toutes gérées selon le mode de production biologique (art. 11) ;
les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles applicables à la production végétale (art. 12), animale (art.14), aux algues marines (art. 13) et aux animaux d’aquaculture (art. 15),
l’utilisation et la liste restreinte des produits et substances susceptibles d’être utilisés en tant que produits phytopharmaceutiques, engrais, additifs pour l’alimentation animale, produits de nettoyage et de désinfection des installations utilisées pour la production animale et végétale ;
les conditions et les limites en ce qui concerne les produits agricoles auxquels ces produits peuvent être appliqués (méthode d'application, dosage, dates limites d'utilisation) et, si nécessaire, du retrait de ces produits (art. 16) ;
les mesures et conditions nécessaires à la mise en œuvre de règles relatives à la conversion (périodes nécessaires etc.) (art. 17) ;
les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles applicables à la production de denrées alimentaires transformées (art.19) et notamment des méthodes de transformation ; à la production d’aliments transformés pour animaux (art. 18) ;
les règles de production des levures biologiques (art.20) ;
l’autorisation des additifs, aromes, et ingrédients agricoles non biologiques, leur inclusion dans la liste restreinte et leurs conditions d’utilisations ; si nécessaire de leur retrait (art. 21) ;
les conditions spécifiques de dérogation aux règles générales de production biologique (art. 22) ;
les adaptations à la liste des termes suggérant que les produits désignés sont obtenus conformément aux dispositions du règlement (art. 23) ;
les critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition et la taille de l’indication de l’endroit où les matières premières du produit ont été produites, du numéro de code de l’organisme de contrôle dont dépend l’opérateur (art. 24) et du logo communautaire (art. 25) ;
les exigences particulières en matière d’étiquetage des aliments biologiques pour animaux, des produits d'origine végétale issus de la production en conversion, du matériel de reproduction végétative et aux semences utilisés aux fins de culture (art. 26) ;
les mesures de précaution et de contrôle (art. 27), des modalités relatives à la procédure de notification et de soumission au système de contrôle des opérateurs (art. 28) ;
la forme des documents justificatifs fournis par les autorités et organismes de contrôle à tout opérateur qui fait l'objet de leurs contrôles et remplit les exigences du règlement (art. 29);
la forme de la communication à effectuer en cas d’infractions et d’irrégularités (art. 30) ;
la procédure de reconnaissance de la compétence des autorités et organismes de contrôle (art. 32 ; 33) ;
les pays tiers dont le système de production répond à des principes et à des règles de production équivalents (art. 33).
Ainsi, si le cadre de la réglementation est fixé, des pans entiers restent à préciser ou à confirmer. Le règlement étant applicable au 1er janvier 2009, ce travail devrait s’effectuer rapidement.
Cela ne signifie pas que tout reste à faire, mais que tout n’a pas encore été fait.
Céline Marchand
(1) Le Règlement 2092/91 du 24 juin 1991.
(2) Les denrées alimentaires transformées doivent être principalement fabriquées à partir d’ingrédients d’origine agricole, c'est-à-dire et bien que cela ne soit pas précisé, issus de la culture et de l’élevage bio (art. 19).
(3) Le pourcentage est exprimé en poids.
(4) Les récoltes « conventionnelles » désignent ici les récoltes produites selon des méthodes non-bio, utilisant pesticides et insecticides de synthèses.