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19 juin 2007

Nouvelles règles pour l’étiquetage et la publicité des substituts de repas

Les règles communautaires relatives à l'étiquetage, la publicité et la présentation des substituts de repas viennent d’être modifiées. Elles autoriseront, dans certaines conditions, l’utilisation des allégations concernant la réduction de la sensation de faim ou la satiété.

 

Pas de substitut de repas coupe-faim

Jusqu’ici, on ne pouvait utiliser d’allégations relatives aux « pertes d'appétit ou accentuations de la sensation de satiété » pour la présentation ou la publicité des substituts de repas. Par conséquent pas question d’utiliser un slogan comme : « Repasenbar, le repas coupe-faim ».

 

Cette interdiction résultait de la directive européenne 96/8/CE. 

Ce texte, qui vise les substituts de repas (les « denrées alimentaires utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids ») avait été transcrit en France par l’arrêté du 4 mai 1998 (1). Ce dernier reprenait cette directive (2) et précisait que « l'étiquetage, la publicité et la présentation des [substituts de repas] ne doivent pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation, ni les pertes d'appétit ou accentuation de la sensation de satiété qui peuvent se manifester ». 

Cependant, le Règlement Allégations Nutritionnelles et de Santé du 20 décembre 2006 (applicable dès juillet 2007 mais graduellement) a modifié l’ensemble du régime des allégations alimentaires. 

Ce règlement permettra, dans certaines conditions, l’utilisation d’allégations de santé relatives à « l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire » (article 13).

C’est pourquoi il fallait modifier la directive 96/8/CE. La directive 2007/29/CE du 30 mai 2007 a ainsi supprimé de ce texte l’interdiction des mentions relatives à la perte d’appétit ou à l’accentuation de la sensation de satiété (3). Les nouvelles règles sont applicables à partir du 1er juillet 2007 (mais les états ont jusqu’au 30 novembre 2007 pour conformer leur législation à ce texte).

On remarquera avec intérêt que, si la directive de 1996 interdisait les références aux « pertes d'appétit », le règlement de 2007 autorise celles à « la réduction de la sensation de faim ». Le coupe faim n’est donc pas pour demain. Les slogans pourraient plutôt être du style : « Repasenbar contenant de l’algue spongio-volumissante, les femmes au régime ne crient plus famine »(4).


La réduction de la faim doit être justifiée (par ces moyens)

 

Si la présentation des produits de régime hypocaloriques ne pourra toujours pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation, elle pourra donc faire référence à la réduction de la sensation de faim et à l'accentuation de la sensation de satiété.

 

Cette possibilité sera toutefois strictement encadrée.

 

Posant le principe d’une évaluation et d’une autorisation préalable des allégations nutritionnelles et de santé, le Règlement communautaire ne fait qu’entrouvrir la porte à ce type de mentions. Ces allégations devront être préalablement autorisées pour pouvoir effectivement être utilisées.

 

Selon le règlement, la première liste des allégations autorisées sera étudiée et validée par la Commission au plus tard le 31 janvier 2010, sur la base de listes nationales qui lui seront communiquées par les Etats membres avant le 31 janvier 2008.

 

Les allégations nutritionnelles et de santé autorisées figureront dans un registre communautaire qui regroupera toutes les allégations et précisera les conditions qui leur seront applicables. Les fabricants devront donc se référer à ces registres pour savoir si, comment, et dans quelles conditions utiliser les allégations.

  

Céline Marchand

 

(1) Arrêté du 4 mai 1998 modifiant l’arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 juillet 1975 sur les produits diététiques et de régime 

(2) et son article 5.3 

(3) Modification de l’article 5.3 de la directive 96/8/CE 

(4) J’ai fait mieux, comme slogan, mais là je sèche un peu. Faites vos propositions !

 

 

 

 

 

 


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