Marchandroit

Un blog sur le droit marchand, la concurrence, la distribution, la consommation...avec une préférence pour tout ce qui concerne les aliments, les produits de santé et les cosmétiques.

22 mai 2007

Libre circulation des compléments alimentaires en Europe : la Cour de Cassation martèle le principe.

Les compléments alimentaires légalement fabriqués dans un Etat membre mais contenant des substances non autorisées en France doivent constituer un risque pour la santé pour ne pouvoir être importés.

Les fabricants et importateurs de compléments alimentaires se réjouiront d’une récente décision de la Cour de Cassation. Dans un arrêt du 27 mars 2007 (1), la haute juridiction clôt le chapitre des aléas liés aux échanges intra-européen de ces aliments d’un genre un peu particulier.

Les dirigeants d’une société étaient notamment poursuivis pour avoir, en 1998, importé et distribué en France des compléments alimentaires non conformes aux prescriptions françaises de l’époque. Ils contenaient une substance interdite en France, la Coenzyme Q10, et des vitamines en quantité excédant les limites recommandées. Relaxés en première instance, les dirigeants ont été condamnés en appel du chef de mise en vente de denrées falsifiées.


Pourtant, ces produits et les substances qu’ils contenaient étaient parfaitement autorisés dans d’autres pays membres de l’Union Européenne.

Des régimes différents selon les Etats

Relevant cette contradiction, les premiers juges avaient saisi la Cour de justice (2). Celle-ci avait précisé qu’un Etat pouvait tout à fait interdire la commercialisation d’une denrée légalement fabriquée et commercialisée dans d’autres Etats membres lorsqu’elle contenait des substances nutritives dont l’emploi n’était pas licite sur son territoire. Mais à plusieurs conditions.


La CJCE exigeait tout d’abord la réglementation de l’Etat concerné prévoie une procédure d’inscription de ces substances sur la liste nationale des substances autorisées. Cette procédure devait être aisément accessible aux opérateurs et assortie d’un recours juridictionnel.


Le refus d’une telle inscription, précisait ensuite la CJCE, devait être fondé sur une évaluation approfondie du risque pour la santé publique, établie à partir des données scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale.


Or, dans l’affaire qui nous occupe, la Cour d’Appel avait condamné les importateurs sans rechercher si l’utilisation des substances contenues dans les compléments alimentaires litigieux constituait un risque pour la santé publique. Elle n’avait pas plus vérifié si la procédure d’autorisation française présentait toutes les garanties d’accessibilité et de recours rappelées par la CJCE. L’arrêt est donc censuré par la Cour de Cassation.

Une interdiction possible si un risque pour la santé est démontré

Cet arrêt donne l’occasion de rappeler combien la récente transcription (3) en France de la directive du 10 juin 2002 (4) relative aux compléments alimentaires était nécessaire. Les textes harmonisent la composition des compléments alimentaires en fixant une liste positive de vitamines et minéraux autorisés, des critères de pureté, des dosages maximaux ainsi qu’une obligation d’étiquetage.


Afin de permettre à l’administration de contrôler la conformité des compléments alimentaires à ces dispositions, les fabricants doivent transmettre à la DGCCRF un modèle de leur étiquetage lors de leur première mise sur le marché. Lorsqu’un complément alimentaire est légalement fabriqué dans un autre état membre mais qu’il contient une substance qui ne figure pas dans la liste des produits autorisés en France, une procédure simplifiée de reconnaissance mutuelle s’applique : l’importateur ou le fabricant doit déclarer à la DGCCRF sa volonté de commercialiser ce produit en France.


L’administration a deux mois pour refuser. A défaut, la commercialisation du produit est autorisée. L’administration peut bien évidemment retirer cette autorisation si, postérieurement, elle entre en possession d’éléments scientifiques qui démontrent que le produit présente un risque réel pour la santé. Ainsi, les litiges porteront dorénavant sur l’appréciation du « risque pour la santé » qui peut fonder la validité des décisions de refus de l’administration. Ce sera donc une bataille d’experts aussi bien qu’un combat juridique.

Céline Marchand

(1) Cass Crim, 27 mars 2007, pourvoi n° 06-82257

(2) CJCE, affaire C-95/01, Arrêt du 5 février 2004

(3) Décret 2006-352 du 20 mars 2006 complété par arrêté du 14 Juin 2006, JO 18 Juin page 9166

(4)  Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002

Posté par celinemarchand à 21:49 - Concurrence - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]

Commentaires

Poster un commentaire







Rétroliens

URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=199044&pid=5047221

Liens vers des weblogs qui référencent ce message :