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4 mars 2007

Communication alimentaire et bouche cousue

(publicité alimentaire et allégations)

Différentes démarches ont été entreprises par les autorités, tant communautaires que nationales pour contrer « l’épidémie d’obésité » qui sévit actuellement dans nos contrées.  A ce titre, les mesures contraignantes ambitionnant la sauvegarde de la minceur publique portent essentiellement sur la communication alimentaire. Alors qu’en France les messages publicitaires en faveur de certaines boissons et produits alimentaires manufacturés devront désormais contenir une information à caractère sanitaire, les allégations alimentaires seront bientôt strictement encadrées en Europe. Comment ces mesures s’articulent-elles entre elles ? Sont-elles complémentaires ou font-elles double emploi ?

« Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » : l’article L.2133-1 du code de la santé publique est à présent applicable. Les consommateurs entendent et lisent déjà les informations à caractère sanitaire que son décret et son arrêté d’application rendent obligatoires depuis quelques jours. « Réduit en graisses », « Participe à renforcer les défenses naturelles de l’organisme »…Les allégations nutritionnelles et de santé seront dès juillet soumises aux règles édictées par un règlement européen récemment publié. De multiples démarches sont entreprises par les autorités Françaises et communautaires à l’encontre des publicités en faveur des aliments. Ces démarches participent-elles de la même stratégie ? Sont-elles complémentaires, ou redondantes ? Je rappellerai les principes des deux nouveaux dispositifs, en commenterai quelques aspects, puis les mettrai en perspective.

1. En France, des messages publicitaires à information sanitaire :

Dorénavant en France, les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou en faveur de produits alimentaires manufacturés devront contenir une information à caractère sanitaire (ICS). Leurs annonceurs ou promoteurs pourront y déroger à la condition de verser une contribution égale à 1,5 % du montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages (Article L.2133-1 du code de la santé publique). Cette disposition, qui date en réalité de 2004, n’entre en vigueur qu’aujourd’hui car son applicabilité était subordonnée à la publication d’un texte auquel il incombait de définir les modalités d’élaboration de ces « informations ». Ce sera donc chose faite ! Un décret du 27 février 2007 complété par un arrêté du même jour (1) fixent le contenu et les conditions d’utilisation des ICS devant accompagner ces messages publicitaires.

Ces messages feront bientôt partie intégrante du patrimoine public : « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière », « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » et « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ».

Lorsqu’ils seront destinés aux enfants, ces messages utiliseront le tutoiement ou auront le contenu suivant : « « Pour bien grandir, mange au moins cinq fruits et légumes par jour », « Pour être en forme, dépense-toi bien », « Pour bien grandir, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé » et « Pour être en forme, évite de grignoter dans la journée ».

Ces messages concerneront tous types de publicité, quelque soit le média concerné : télévision, cinéma, radio mais également publireportages, prospectus…Ils devront être lisibles, audibles, et clairement distincts du message publicitaire en lui-même. A la télévision ou au cinéma, le message devra figurer dans un bandeau défilant recouvrant au moins 7% de la hauteur de l’écran (ce qui est très mince) ou sera présenté en une fois, immédiatement après le message publicitaire. De même, à la radio, le message sera diffusé immédiatement après la publicité. Concernant les messages publicitaires ou promotionnels diffusés sur support imprimé, un bandeau horizontal d’un minimum de 7% de la surface devra également être prévu, mais il pourra n’apparaître qu’une fois si plusieurs messages publicitaires figurent sur la celui-ci pourra opter pour un texte « d’éducation nutritionnelle » (dont le contenu est précisé en annexe de l’arrêté) recouvrant une demi page au minimum. Enfin, les publicités hors radio devront compléter les ICS par l’adresse du site internet www.mangerbouger.fr, qui est le site consacré au PNNS. 

Ce système suscite plusieurs remarques ou interrogations:

- Les produits concernés

L’article prévoit l’obligation d’ICS pour les boissons avec ajout de sucre etc. et pour les produits alimentaires « manufacturés ». Quels sont-ils ?

Les Boissons visées

Concernant les boissons, toutes les boissons sont concernées sauf l’eau, l’eau aromatisée sans ajout (café, thé…) et les jus de fruit ne comprenant que du fruit. Il y aura donc par exemple une différence de régime entre un jus 100% pur jus d’orange et un nectar d’orange.

Les Aliments visés

Pas de définition juridique des produits « manufacturés », ni des « transformations industrielles »

Concernant les produits alimentaires « manufacturés », les choses sont moins claires. Le texte (les textes) ne définit pas ces produits. Selon le Petit Robert, les produits manufacturés sont les produits « issus de la transformation industrielle des matières premières ».

Mais qu’est exactement qu’une « transformation industrielle » ?

Le savoir implique de définir exactement ce qu’est une transformation et quand elle est industrielle…

La transformation implique-t-elle une modification de la nature de l’aliment (lait en beurre) ou est-elle constituée lors d’un simple ajout (comme les vitamines dans le lait), ou d’une suppression (son du blé, coque des noisettes, matières grasses du lait...) ?

La transformation doit être industrielle : mais qu’est ce que l’industrie ? L’industrie est une notion plurivoque, aux contours incertains, sans définition juridique précise. A partir de quel moment une entreprise artisanale devient-elle industrielle ?

En faisant quelques rapides recherches, je trouve les précisions suivantes : « L'industrie est l'ensemble des activités humaines tournées vers la production de biens et de services. L'industrie sous-entend une certaine division du travail, contrairement à l'artisanat où la même personne assure théoriquement l'ensemble des processus : étude, fabrication, commercialisation, gestion. Cela implique aussi une notion d'échelle, on parle de « quantités industrielles » lorsque le nombre de pièces identiques atteint un certain chiffre ». On ne peut pas dire que la définition soit précise.

Le site du Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie ne donne pas lui même une définition nette de l’industrie, encore moins de l’industrie agroalimentaire.

Et en y réfléchissant, le mot « manufacturé » a-t-il bien été employé a dessein par le législateur ? Celui-ci ne visait-il pas que la simple « transformation », industrielle ou non, des matières premières ? Les produits « manufacturés » comprennent-ils les aliments transformés par le boulanger du coin ou le fabricant de fromage traditionnel ?

Si les aliments fabriqués artisanalement ne sont pas concernés par l’obligation, cela signifie que les petits producteurs seront avantagés par rapport aux gros. S’ils le sont, cela augmentera le risque juridique pesant sur les artisans, moins informés de leurs obligations juridiques que les industriels, ou moins enclins à dépenser de l’espace publicitaire.

Une note explicative pas très explicite

Les ministères de la santé, de l’agriculture, la DGS et la DGA ont cosigné une note « relative à l’information à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons » pour faire part de leur interprétation de ces nouvelles dispositions.

Sur la question des produits concernés, cette note se  borne à indiquer que « les produits visés par la loi concernent globalement les produits de l’industrie agroalimentaire, en particulier ceux préparés avec des ajouts ou ayant subi une transformation ».

La note ne précise pas ce qu’elle entend par « industrie agroalimentaire ». Mieux, elle indique que les produits soumis à l’obligation sont « globalement » ceux de cette mystérieuse industrie et « en particulier » ceux faisant l’objet d’ajour ou de transformation. Or cela peut signifier que :

-          « des » produits qui ne sont pas issus de l’industrie agroalimentaire sont soumis aux ICS

Ou que

-          « certains produits » de l’industrie agroalimentaire sont dispensés d’ICS.

Ce qui est certain, c’est que sont exclus de l’obligation d’ICS les fruits, les légumes, la viande les œufs et le poisson quand ils ne sont pas cuisinés et ne font pas l’objet d’ajout. Peu importe en principe leur forme lors de la vente (en vrac, en surgelé, découpés, etc…).

Pour les autres produits, les choses sont beaucoup plus vagues….

On aurait apprécié que le décret ou l’arrêté définissent mieux que la loi ne l’a fait les produits concernés. Alors que trois textes (une loi, un décret, un arrêté) se sont succédés, aucune définition satisfaisante n’a été donnée des produits concernés. Ce sera donc à la jurisprudence de trancher. Or, c’est mettre un certain nombre de producteurs/transformateurs dans une incertitude juridique inutile. Il eut été tellement plus simple (et économique) de définir précisément de quoi l’on parlait.

En effet, les définitions jurisprudentielles sont toujours plus longues (et plus coûteuses) à se fixer que les définitions légales. Elles se forment par la condamnation des entreprises, qui sont ainsi les premières victimes des imprécisions des textes qu’elles sont censées appliquer. De plus les définitions jurisprudentielles sont indépendantes de la pratique, des règles professionnelles ou administratives. Les juridictions aiment à rappeler qu’elles ne sont pas liées par les décisions administratives, pas plus que par leurs interprétations ou habitudes…Si elles s’en inspirent, elles peuvent s’en désolidariser. Les praticiens ont donc tout intérêt à la vigilance. 

- Les médias concernés

L’article L.2133-1 vise « les messages publicitaires ». Le décret d’application vise «les messages publicitaires et promotionnels ». Cela signifie en principe que toute communication est concernée.

Quid du hors média ? Les parasols des cafés seront-ils soumis à l’obligation ? Les cartes bleues seront bientôt illustrées : avec un message sanitaire ?

Quid du sponsoring ? Les voitures de rallye porteront-elles des ICS ? Les ICS s’inviteront-elles dans les stades ? Se pose également la question de la publicité institutionnelle pour des groupes, marques, ne désignant que des produits alimentaires ou des boissons visés par le texte. Coca-cola devra-t-il ajouter une ICS alors qu’il ne communique que sur son nom ?

Par ailleurs les affiches annonçant la « foire à l’andouillette » ou la « fête du fromage fermier » devront-ils faire figurer les ICS ou s’acquitter de la redevance…

Au cinéma, le placement de produit imposera-t-il qu’une ICS figure au générique ? En matière de co-branding, des marques non alimentaires devront-elles souffrir l’ICS ?

La note précitée répond à la question des médias concernés mieux qu’elle ne le fait pour les produits visés.

Elle précise : « les messages publicitaires et promotionnels visés concernent tous les messages destinés à informer le public (information du consommateur) de l’existence et des qualités des produits alimentaires visés dans le but d’en augmenter les ventes. (…) Elle ne vise pas l’information liée à la vente des produits, ni celle diffusée lors des manifestations telles que les fêtes et foires locales ou traditionnelles. (…)Les opérations de parrainage ne sont pas non plus visées (…) Sont également exclus les publications et sites institutionnels des entreprises de producteurs ou distributeurs qui ne comportent pas de publicité ou de promotion des produits ».

Si les travaux parlementaires semblent restreindre les publicités concernées aux publicités visant directement la vente de produits, on regrette que la loi et le décret désignent expressément et d’une manière générale «les messages publicitaires et promotionnels ».

Encore une fois, il eut été plus simple de définir directement et avec soin dans la loi les messages et médias concernés par ces dispositions. Des contentieux ne pourront que résulter de ces imprécisions.

- Le BVP source officielle de droit

Le texte renvoie explicitement – au sujet de la présentation du bandeau des messages diffusés à la télévision ou au cinéma - au respect des « règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par le Bureau de vérification de la publicité ». Le BVP, organe professionnel dont les avis sont source directe d’inspiration pour les juges, est donc conforté (intronisé ?) dans sa place de source indirecte de droit.

- Le message, son caractère « lisible » et son unicité

A la télévision ou au cinéma, la présentation du message dans un écran suivant la publicité n’est pas soumise à condition de durée. Il faudra donc procéder à une appréciation de la durée suffisante durant laquelle l’ICS devra être affichée. La mention doit en effet, selon le texte, être « lisible ». Par ailleurs, concernant les messages sur support imprimé, les fabricants seront certainement incités à faire bandeau sanitaire commun. Ils s’économiseront ainsi la trop grande proximité du bandeau.

- Un site internet cité par un texte réglementaire

L’arrêté impose (sauf pour les publicités radio) la mention de l’adresse internet du site du PNNS « www.mangerbouger.fr ». Il est assez inhabituel (et donc intéressant à noter) qu’un texte renvoie à un site internet…

2. En Europe : un nouveau régime pour les allégations nutritionnelles et de santé

Les allégations nutritionnelles et de santé (2) ont envahi les packagings de nos denrées préférées : « riche en truc », « contribue au bon fonctionnement du système machin »… Tout type de produit peut se prévaloir de sa composition (allégation nutritionnelle) et/ou des effets sur la santé (allégation de santé) pour inciter le consommateur à le choisir lui, plutôt qu’un autre.  Les allégations étant décriées comme souvent exagérées ou peu fiables par un certain nombre d’organisations intervenant dans le domaine de la santé ou de la protection des consommateurs, l’UE a décidé de faire la police dans ce domaine. Elle vient donc d’adopter le règlement du 20 décembre 2006 (3). Ce texte, applicable en juillet 2007, concerne les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Il prévoit que ces allégations feront désormais l’objet d’une évaluation et d’une autorisation communautaire préalable à leur utilisation. Ce système est certainement, du point de vue des organismes intervenant dans le secteur de la santé ou de la protection des consommateurs, plus simple à appliquer que l’interdiction générale de toute publicité de nature à induire le consommateur en erreur qui, si elle existait déjà tant au niveau communautaire que national, était lourde à mettre en œuvre et incertaine quant à son interprétation. Pour les industriels, ce nouveau régime sera plus contraignant. Mais il aura également ses avantages.

- Un principe de listes communautaires

Le règlement pose ainsi que les allégations nutritionnelles et de santé ne pourront être utilisées que si elles figurent sur l’une des listes communautaires, elles-mêmes  regroupées dans un registre européen mis à la disposition du public. Ces listes seront établies d’ici deux ans environ, mais ne seront pas statiques. Elles seront en effet vouées à évoluer, (notamment) en fonction des découvertes des industriels. Ceux-ci pourront demander à ce que de nouvelles allégations soient ajoutées aux listes, s’ils peuvent en établir scientifiquement la véracité.

- Une vérification préalable des allégations

Le règlement innove en instaurant une vérification scientifique préalable des allégations par l’AESA (équivalent européen de l’Assfa (4)). Cet organisme donnera un avis sur l’allégation proposée et sur ses conditions d’emploi éventuelles. La Commission, assistée d’un comité de réglementation composée de représentants des états membres, décidera ensuite de l’adjonction ou du refus de l’allégation et ordonnera la transcription de sa décision sur le registre communautaire. Ainsi, le registre comprendra non seulement les allégations autorisées et leurs conditions d’emploi mais également les allégations refusées et les raisons de ce refus.

- Protection des données privatives

Autre innovation du règlement : la possibilité pour les industriels de demander la protection des « données privatives » qu’ils auront utilisées pour obtenir l’inscription d’une nouvelle allégation sur le registre. Pour justifier de l’exactitude d’une nouvelle allégation qu’il voudrait être autorisé à utiliser, un industriel devra effectuer un certain nombre de recherches et les produire au soutien de sa demande. Ces données lui ayant coûté cher, il est légitime qu’il souhaite ne pas les partager avec ses concurrents. C’est pourquoi le règlement prévoit un système de protection quinquennal de ces informations au bénéfice du fabricant.

Lorsqu’il demandera l’autorisation d’utiliser une nouvelle allégation, il pourra obtenir la protection des données qui auront été indispensables à l’évaluation et à l’autorisation de l’allégation concernée. Cette protection durera cinq ans, période pendant laquelle il sera le seul industriel à pouvoir y faire référence, et donc à pouvoir utiliser l’allégation associée. Ce fabricant pourra cependant autoriser un autre industriel à se servir de ses données, et donc par ricochet à demander l’autorisation d’utiliser l’allégation. Ce droit d’usage des données n’est toutefois pas exclusif. Il n’interdit pas à un troisième fabricant d’obtenir l’autorisation d’utiliser la même allégation, mais sur le fondement d’autres études et données qui lui sont privatives. Par contre, les autres industriels ne pourront faire référence aux données protégées qu’après expiration du délai de cinq ans….sauf à ce qu’il soit démontré que l’allégation aurait pu être autorisée sans qu’il y soit fait référence.

- Le profil nutritionnel

Troisième innovation : l’adoption de la notion de « profil nutritionnel ». Afin d’éviter qu’un aliment ne fasse état de « propriétés positives », certes vraies mais contrebalancées par d’autres moins convenables (une barre de céréales revendiquant sa richesse en fibres mais omettant de préciser sa très forte teneur en sucres), le règlement prévoit que l’utilisation des allégations sera conditionnée au respect des profils nutritionnels. Ceux-ci ne sont pas encore établis (l’AESA est chargée de les établir dans les mois qui viennent), et souffriront des exceptions. Un aliment au profil déséquilibré pourra faire état d’une allégation nutritionnelle à condition de révéler la présence d’un nutriment en trop grande quantité (eu égard au profil) par la mention : «forte teneur en ***».

Enfin, le règlement renforce les obligations en matière d’étiquetage des aliments faisant l’objet d’allégations de santé. Ces allégations feront l’objet d’un étiquetage du groupe 2, c'est-à-dire d’un étiquetage nutritionnel renforcé. Dans certains cas, il imposera également que les allégations soient complétées de mentions destinées à les préciser. Ainsi, à titre d’illustration, on peut citer les allégations relatives à la réduction de risque d’une maladie : elles devront être complétées d’une mention selon laquelle «la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique».

Je ne développerai pas les autres dispositions du texte, ses omissions (5), ses mesures transitoires etc. Ces points débordent le thème du présent billet.

3. Des mesures complémentaires ou des mesures doublons ?

Le règlement européen et la loi française ci-dessus développés participent de la même démarche. Comment s’articulent ces initiatives ? Dans quelle perspective les placer l’une par rapport à l’autre ?

- Qualité nutritionnelle

En France, les informations à caractère sanitaire obligatoires concerneront les « boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse » et les « produits alimentaires manufacturés ». Ce sont les produits pressentis comme les plus susceptibles d’avoir un « profil nutritionnel » déséquilibré, au sens communautaire du terme. Cependant, les produits manufacturés peuvent tout à fait avoir un profil équilibré (n’être ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé…). Dans le sens inverse, un produit alimentaire au profil nutritionnel « déséquilibré » peut tout à fait être bénéfique pour la santé (on peut imaginer l’huile d’olive, le fromage…(6)). Or quels que soient leurs profils, les aliments manufacturés seront soumis à l’obligation d’information sanitaire. Cela crée une inégalité entre les aliments manufacturés « équilibrés » et les autres : peu importe leur qualité, ces aliments seront tout de même « tagués ». La loi n’a donc pas de caractère incitatif quant à la qualité du produit concerné, bien au contraire.

L’allégation nutritionnelle ou de santé est un élément central de la démarche promotionnelle en matière alimentaire. La communication autour d’un produit peut n’être centrée que sur le message nutritionnel ou de santé. En renforçant la crédibilité des allégations alimentaires, le règlement européen aurait tendance à inciter les fabricants à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits : à la fois pour ne pas à avoir à indiquer que le profil nutritionnel est déséquilibré (mention de la « forte teneur en » si un nutriment dépasse le seuil du profil défini) et tout bonnement pour pouvoir utiliser une allégation de santé, l’autorisation de les utiliser étant elle-même (en principe) subordonnée au respect de conditions prenant en compte le profil nutritionnel. 

Les mesures européennes pourraient donc indirectement avoir pour effet de gommer les « effets pervers » des mesures françaises : elles pourraient réellement inciter les industriels à améliorer la composition de leurs produits, alors que les mesures françaises dont il s’agit auraient par contre tendance à les dissuader de ce faire. Dans ce sens, ces initiatives seraient complémentaires du point de vue français. Mais lors d’un discours du 26 février, Xavier Bertrand, Ministre de la Santé a présenté les engagements de 9 acteurs économiques qui entendent participer au PNNS 2 en améliorant la qualité de leurs produits (7). Ce volet « qualité » alimentaire complète les mesures publicitaires obligatoires exposées ci-dessus. En réalité, il s’agit de la réplique nationale de la plateforme contre l’obésité de la Commission européenne. Ainsi, par exemple, Ferrero s’engage à réduire les sucres simples de 1000 tonnes par an en 4 ans. Toutefois ces engagements qualitatifs sont, comme au niveau communautaire, purement volontaires, individuels et parcellaires. Par ailleurs, il semble que les acteurs intervenants soient peu ou prou les mêmes au niveau national et européen (Coca-Cola, Unilever, McDonalds…). Leurs engagements seront-ils différents en France ?

- Publicité éducative nutritionnelle gratuite vs. mission de service public

En mettant à la charge des industriels le coût de la publicité en matière de nutrition/santé publique, ou en mettant à leur charge le financement partiel de cette politique (8), l’article L2133-1 permet de palier à la faiblesse (l’indigence ?) des ressources financières de l’Etat. Celui-ci se dote, par cet article, des moyens financiers nécessaires à la médiatisation de ses initiatives. Dans ce sens, il rétablit l’équilibre entre les moyens promotionnels les organes institutionnels concernés et des industriels, les premiers ne disposant pas d’un budget permettant de rivaliser avec celui consacré par les seconds à la diffusion de leur message nutritionnel propre. On peut même aller jusqu’à penser que cette mesure met indirectement à la charge des industries de transformation alimentaire la publicité que ne peuvent se permettre de diffuser les producteurs de produits non transformés (fruits par exemple), dont les marges sont bien inférieures.

Mais ce faisant, l’Etat délègue en quelque sorte sa mission de service publique au privé.  Il donne aux industriels une mission d’éducation nutritionnelle qui ne devrait pas leur incomber. Les entreprises agroalimentaires n’ont pas pour objet de contribuer à la politique de santé publique mais, prosaïquement, de vendre des aliments. En mélangeant ainsi les genres, l’Etat donne ses lettres de noblesse en matière d’éducation nutritionnelle aux industries agroalimentaires. La prochaine étape sera-t-elle de demander à l’industrie pharmaceutique d’apposer un message incitant le malade à consommer moins de médicaments, ou lui expliquant que la prévention est la meilleure des thérapeutiques (9) ?

- Un consommateur plus qu’averti

Les mesures communautaires et françaises ci-dessus développées ont toutes deux vocation à informer le consommateur : sur les principes généraux de la nutrition pour les obligations françaises, sur la composition et les effets des produits choisis pour les obligations européennes. Ainsi, l’éducation alimentaire du consommateur sera individuelle (produit par produit) et globale (systématique et générale). En ce sens, elles se complètent.

L’évaluation de la compréhension des allégations se fait, selon le règlement communautaire, en prenant pour référence un consommateur théorique type. Il est défini comme le « consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques ». En étant, publicité après publicité, jour après jour, éduqué à la nutrition, le niveau de compréhension du consommateur moyen augmentera. Les autorités européennes devront-elles alors reconsidérer l’évaluation des allégations ou de leurs formulations à l’aune de ces acquis des consommateurs (10) ? Verra-t-on, une fois le consommateur moyen dûment éduqué, les règles s’assouplir de facto ?

Nous n’en sommes pas là. Pour l’instant, tout reste à (re)faire en matière d’éducation nutritionnelle, ou presque. Et en avant que le consommateur ne se familiarise avec les principes du bien manger, les créatifs devront se familiariser avec les nouvelles contraintes du bien communiquer en matière alimentaire. Ce qui les amènera certainement à essayer de les détourner…et à d’autant mieux mériter leur nom.

Céline Marchand

(1) Décret n° 2007-263 du 27 février 2007, J.O n° 50 du 28 février 2007 page 3716 texte n° 55 ; Arrêté du 27 février 2007 J.O n° 50 du 28 février 2007 page 3725 texte n° 71.

(2) Pour une définition : http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=199044&pid=3735649

(3) Un rectificatif au premier texte a été publié le 18 janvier 2007 au JOUE.

(4) AESA : Autorité Européenne de Sécurité des Aliments

(5) Notamment concernant l’allégation cosmétique, voir mon article « Allégations cosmétiques vs Allégations santé »

(6) Les profils nutritionnels n’ont pas encore été définis. Leur forme doit être déterminée dans les mois prochains par l’AESA.

(7) http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/engagements_nutritionnels/dossier_de_presse.pdf 

(8) Les industriels ont le choix de préférer le paiement d’une contribution au fonctionnement de l’INPES équivalente à 1.5% de leurs dépenses publicitaires.

(9) Les publicités auprès du grand public en faveur des médicaments doivent dores et déjà être accompagnées d’un message de prudence et renvoyer au médecin en cas de persistance des symptômes.

(10) Si le niveau de compréhension du consommateur français augmente, le niveau général du consommateur européen fait de même. Mais on peut tout à fait imaginer la généralisation de ce système d’ICS à toute l’Europe.

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S
Les illustrations de ton blog sont très belles
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